TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005147_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines opérationnelle de la direction Aquitaine Nord de La Poste a refusé de prendre ses arrêts de travail du 22 janvier au 31 janvier 2020 et du 13 février 2020 au 30 avril 2020 au titre d'une rechute de sa pathologie de l'épicondylite gauche reconnue imputable au service le 18 avril 2017 ; 2°) d'enjoindre à La Poste de faire droit à sa demande de reconnaissance de rechute de sa pathologie de l'épicondylite gauche au titre de la maladie professionnelle du 18 avril 2017. Il fait valoir que La Poste ne lui ayant pas communiqué le procès-verbal de la commission de réforme qui s'est prononcée sur son dossier, il n'est pas en mesure de vérifier si la commission de réforme était régulièrement composée et si ses membres ont été régulièrement convoqués, ni de connaître la motivation de son avis. La décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation car elle ne prend en compte le rapport de l'expertise médicale. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, La Poste conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est fonctionnaire de La Poste, affecté à la Plateforme industrielle Courrier de Cestas en qualité de fonctionnaire de production. Le 18 avril 2017, sa pathologie de l'épicondylite gauche a été reconnue en maladie professionnelle. Cette maladie a été consolidée le 6 septembre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %. Du 22 janvier au 31 janvier 2020, puis du 13 février 2020 au 30 avril 2020, il a bénéficié d'arrêts de travail sur la base de certificats médicaux de rechute, puis de prolongation. Après avoir sollicité l'avis de la commission de réforme qui s'est réunie le 9 septembre 2020, la directrice des ressources humaines opérationnelle de la direction Aquitaine Nord de La Poste a refusé, par une décision du même jour, de prendre ses arrêts de travail du 22 janvier au 31 janvier 2020 et du 13 février 2020 au 30 avril 2020 au titre d'une rechute de sa maladie professionnelle. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise médicale du 10 juillet 2020 établie à la demande de La Poste, que les douleurs constatées par l'expert, lors de l'examen de M. C au niveau de l'épicondyle gauche, qui ont justifié les arrêts de travail du 22 janvier au 31 janvier 2020 et du 13 février 2020 au 30 avril 2020, trouvent leur origine dans une maladie préexistante reconnue imputable au service. Il ressort du rapport de l'expert que les douleurs ressenties par M. C sont liées à son poste de travail, qui consiste notamment, à récupérer des liasses sur un tapis roulant, à porter des caissettes et les classer sur des portants et que ces contraintes n'étaient pas compatibles avec la maladie professionnelle de l'agent. Dans ces conditions, les arrêts de travail de M. C du 22 janvier au 31 janvier 2020 et du 13 février 2020 au 30 avril 2020 présentent un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Dès lors, en refusant de prendre en charge ces arrêts de maladie au titre d'une rechute de la pathologie reconnue imputable au service et affectant M. C, la directrice des ressources humaines opérationnelle de la direction Aquitaine Nord de La Poste a entaché la décision du 9 septembre 2020 d'illégalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à La Poste de reconnaître, dans un délai d'un mois, l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. C au titre de la période du 22 janvier au 31 janvier 2020 et de la période du 13 février 2020 au 30 avril 2020. DECIDE : Article 1er : La décision du 9 septembre 2020, de la directrice des ressources humaines opérationnelle de la direction Aquitaine Nord de La Poste, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à La Poste de reconnaître, dans un délai d'un mois, l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. C au titre de la période du 22 janvier au 31 janvier 2020 et de la période du 13 février 2020 au 30 avril 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Poste. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, D. de PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2005147
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Chronologie de l'affaire
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TA3328 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2005147_20220928