TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2005152_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020 et des mémoires en réplique enregistrés les 23 décembre 2020 et 3 février 2021, la Sarl La Michèle, représentée par Me Burtez-Doucede, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
- la délibération du 22 mai 2015 prescrivant l'élaboration du PLUi n'a pas fait l'objet des mesures de publicité imposées par l'article R.153-21 du code de l'urbanisme ;
- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
- le classement en zone Nh de la parcelle cadastrée n°897 I 65 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de cette même parcelle en zone inconstructible au regard du risque incendie n'est pas justifié ;
- le classement de ladite parcelle en espace boisé classé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'implantation de l'emplacement réservé en vue de la réalisation du bassin de rétention est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 octobre 2020 et 22 janvier 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vedesi, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2021, a été prononcé en application des articles R. 6111-11-1 et R. 613-1 du code de justice admisnirative la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
-les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
-les observations de Me Reboul, représentant la Sarl La Michèle, et celles de
Me Journier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Michèle est propriétaire de la parcelle cadastrée n°897 I 65, située
au 1 campagne Michèle Les Aygalades, Traverse de la Michèle, dans le 15ème arrondissement de Marseille d'une superficie totale de 29 145 m². Elle demande l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, qui a classé sa propriété pour partie en zone Nh et pour partie en espace boisé classé, ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, désormais codifiées aux articles L. 153-11 et L. 600-11 du même code, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé.
3. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l'élaboration du PLUi n'aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération en litige approuvant ce plan.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu et qu'il doit, d'autre part, donner son avis personnel en précisant s'il est ou non favorable et indiquer au moins sommairement, les raisons qui en déterminent le sens, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles.
6. A l'issue de l'enquête publique, la commission d'enquête a rendu un avis favorable au projet de PLUi, assorti de 17 réserves et de 32 recommandations. Il ressort des pièces du dossier que la commission a recueilli 7 787 demandes distinctes. Son rapport a classé ces nombreuses observations dont celles de la société requérante par localisation et thématique, classement qui répond à la volonté de les rendre plus lisibles. Il comporte, en outre, un avis motivé de 143 pages, distinct du résumé des observations, ainsi qu'un procès-verbal de synthèse des observations dans lequel la commission d'enquête fait une analyse synthétique des demandes individuelles de constructibilité. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le rapport de la commission d'enquête serait insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste au regard du parti d'aménagement et de la vocation de la zone retenus.
Quant à l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone Nh de la parcelle en litige :
8. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; () ".
9. La société requérante est propriétaire de la parcelle cadastrée n°897 I 65 classée, pour partie, en zone Nh et, pour partie en zone UC1, zonage au demeurant non contesté. Le règlement du PLUi définit la zone Nh comme " Zones couvrant des secteurs naturels qui sont occupés par un habitat diffus existant dans lesquels est notamment admise l'extension des constructions légales* existantes, à la date d'approbation du PLUi, dans des proportions limitées ".
10. Il ressort des photographies aériennes de Géoportail, site officiel accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle de la société requérante, d'une superficie de 29 145 m2, constitue un vaste espace boisé, comportant moins d'une dizaine de constructions et s'ouvrant dans sa partie Est sur un très grand massif, soit le massif de l'Etoile. La société requérante ne peut ainsi utilement soutenir que sa propriété ne présenterait pas les caractéristiques paysagères parce qu'elle ne comporterait pas de boisement significatif, alors que cette propriété jouxte le massif de l'Etoile, identifié par le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) comme " Cœur de Nature ", et la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique continentale. Elle ne peut davantage soutenir que le classement de sa parcelle en zone Nh constituerait une dent creuse, alors qu'il ne ressort, des photographies aériennes précitées, aucune urbanisation au Sud et à l'Est de sa propriété. La circonstance que le classement de sa parcelle en zone Nh ne soit pas prévu par le rapport de présentation est ainsi sans incidence sur le classement opéré. L'intéressée ne peut davantage utilement se prévaloir du classement antérieur de sa parcelle dès lors que les auteurs d'un PLU ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, ni même du classement en zone UP1 des parcelles situées à proximité de sa propriété. Enfin, les circonstances que la parcelle en litige soit desservie par les réseaux publics et qu'un permis de construire ait été accordé sur cette même parcelle, ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à un classement en zone Nh. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant la parcelle en litige, pour partie, en zone Nh, les auteurs du PLUi auraient entaché le classement contesté d'une erreur manifeste d'appréciation.
Quant au classement en zone inconstructible au regard du risque incendie de forêt :
11. Aux termes de l'article R. 151-31 du même code dispose : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu ://()//2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ".
12. Il est constant que la parcelle en litige est comprise en zone B1 et B2 par le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP). Au regard de ce zonage, le classement en zone Nh est en cohérence avec les orientations du PADD et notamment l'article 4.1.1 du cahier applicable à la commune de Marseille qui prévoit la nécessité de prendre en compte les risques en mettant en place des prescriptions adaptées, voire une interdiction d'urbanisation dans les zones de plus fort risque en lien avec le plan de prévention des risques. Alors que, comme il a été dit plus haut, la parcelle en litige constitue un espace boisé et s'ouvre sur un très grand espace massif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en incluant la propriété de la société requérante en zone inconstructible à raison d'un risque d'incendie de forêt, les auteurs du PLUi auraient entaché le classement en cause d'une erreur manifeste d'appréciation.
Quant à l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en espace boisé classé d'une partie de la parcelle en litige :
12. L'article R. 151-31 du code de l'urbanisme dispose : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :/ 1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la portion de la parcelle en litige, classée en espace boisé classé, se situe à proximité du massif de l'Etoile et qu'elle est constituée d'une végétation. La circonstance que ladite végétation ne soit pas significative est ainsi sans incidence sur le classement opéré. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant la portion de la parcelle en litige en espace boisé classé, les auteurs du PLUi auraient entaché le classement contesté d'une erreur manifeste d'appréciation.
Quant à la destination de l'emplacement réservé :
14. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (). ". L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un motif d'intérêt général.
15. Les auteurs du PLUi ont instauré l'emplacement réservé n°B-110 pour la réalisation d'un bassin de rétention grevant la parcelle en cause. Positionné à l'extrême Est de cette parcelle, il se situe à la jonction des deux axes d'écoulement des eaux pour limiter les risques d'inondation de la zone. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le positionnement de cet emplacement réservé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'emplacement réservé n° VO-013 pour voierie, soutenant qu'il ne serait pas établi que cet emplacement soit implanté sur la parcelle en litige, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du classement contesté.
17. Il résulte de ce qui précède que les auteurs du PLUi ont pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation classer la parcelle en litige pour partie en zone Nh et pour partie en espace boisé classé.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société La Michèle demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl La Michèle est rejetée.
Article 2 : La Sarl La Michèle versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl La Michèle et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005152_20240320
Données disponibles
- Texte intégral