TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005153_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 10 juillet et 30 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Artists Proof demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 925 347 euros au titre de l'année 2017, des mois de février, mars, juin et octobre 2018 et du mois de février 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Artists Proof soutient que : - les livraisons intracommunautaires de biens constituent des opérations ouvrant droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient ou non exonérées de taxe, en application du c) du V de l'article 271 du code général des impôts ; - l'administration fiscale ne saurait lui opposer l'absence de transmission de preuve de sortie du territoire des biens objets des opérations qualifiées de livraisons intracommunautaires dès lors que le service se réfère à une procédure antérieure relative à l'année 2016, qu'il a régulièrement instruit sa demande de remboursement à laquelle il devait faire droit et que le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée doit être effectué dans les meilleurs délais ; - en application de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 décembre 1997 relatif à la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, les montants rejetés, à savoir 925 347 euros, sont disproportionnés au regard du montant en litige évoqué par le service se rapportant à l'année 2016, soit 175 180 euros ; - la décision litigieuse la place dans une situation intenable en termes de trésorerie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2020 et 5 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la SARL requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont, rapporteur ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Me Fournier, représentant la SARL Artists Proof. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Artists Proof, qui a pour activité la fabrication, la production et le design d'objets d'art, a sollicité par courrier du 14 février 2020 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 925 347 euros au titre de l'année 2017, des mois de février, mars, juin et octobre 2018 et du mois de février 2019. Sa demande a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne du 27 avril 2020 notifiée le 12 mai suivant. Par la requête susvisée, la SARL Artists Proof demande le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 2. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée () / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur () " Aux terme du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ". 3. Il résulte des dispositions précédentes que, pour être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée collectée en application du 1° du I de l'article L. 262 précité du code général des impôts, la livraison doit être effectuée à titre onéreux, le vendeur doit être un assujetti agissant en tant que tel, l'acquéreur ne doit pas bénéficier, dans son État membre, du régime dérogatoire autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires et, enfin, le bien doit être expédié ou transporté hors de France à destination d'un autre État membre. La preuve de la réalité des livraisons intracommunautaires de biens incombe aux assujettis qui se placent spontanément sous le régime d'exonération prévu par ces dispositions. Les preuves doivent être appréciées par l'administration au cas par cas et peuvent résulter de différents documents constituant un faisceau d'indices de la réalité des livraisons. Enfin, il appartient au vendeur, lorsque l'acquéreur s'est chargé d'effectuer ce transfert par ses propres moyens, de recueillir dès l'enlèvement des biens et de conserver toutes attestations utiles relatives à l'identité du transporteur, la nature des moyens de transport utilisés et précisant, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule et l'identification des colis transportés. 4. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () / IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. / V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () / c) Les opérations exonérées en application des dispositions du 8 de l'article 261, des articles 262, 262-00 bis et 262 bis, des I et III de l'article 262 ter, de l'article 263, des 1° et 2° bis du II et du 2° du III de l'article 291 () ". 5. De plus, aux termes du II de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 J. " Aux termes de l'article 242-0 A de ladite annexe : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. " Aux termes du II de l'article 242-0 C de cette même annexe : " Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 € ". 6. Enfin, aux termes de l'article R. 198-1 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. " Aux termes de l'article R. 198-9 du même livre : " Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-7 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables ". 7. Il résulte de l'instruction que la SARL Artists Proof vend majoritairement ses objets d'art à la société Mondrian Limited située à Londres au Royaume Uni qui les revend ensuite à la société Carpenters Workshop Gallery établie à Paris et New-York. Estimant que la SARL Artists Proof n'établissait pas la réalité des flux de ses objets d'arts vendus à la société Mondrian Limited hors du territoire français vers le territoire d'un Etat membre, en l'espèce le Royaume Uni, l'administration fiscale a refusé d'exonérer les livraisons correspondantes de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du I de l'article 262 ter précité du code général des impôts. Ce refus a d'abord fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 d'un montant de 175 180 euros en droits, qui ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal de céans enregistré le 21 février 2020 sous le n° 2001732 puis le rejet de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 925 347 euros objet de la présente requête. 8. En premier lieu, la SARL Artists Proof soutient que les livraisons intra-communautaires de biens visées au 1° du I de l'article L. 262 précité du code général des impôts constituent des opérations ouvrant droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient ou non exonérées de taxe, en application du c) du V de l'article 271 du même code. Toutefois, en l'absence de preuve par la société de sortie du territoire des biens objets des opérations en cause, le service a pu à bon droit remettre en cause leur qualification de livraisons intracommunautaires et leur exonération à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que, par suite, l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée compte tenu de l'imputation des sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites opérations. 9. En deuxième lieu, la société Artists Proof soutient que l'administration ne saurait lui opposer l'absence de transmission de preuves de sortie du territoire des biens objets des livraisons intracommunautaires, notamment en se fondant sur la procédure à l'origine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 2016 d'un montant de 175 180 euros en droits. Toutefois, d'une part, il est constant que la SARL requérante, qui supporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, la charge de la preuve de la réalité des livraisons intracommunautaires et donc de ce que les biens ont été effectivement expédiés ou transportés hors de France à destination d'un autre État membre, n'apporte aucun élément relatif à la réalité de ces expéditions au titre des périodes en litige, à savoir les années 2017, 2018 et le mois de février 2019. Par suite, sans qu'il soit besoin de se référer à la procédure antérieure afférente à l'année 2016, c'est à bon droit que le service a rejeté la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée par la société. 10. D'autre part, la requérante soutient que, dès lors qu'il a régulièrement instruit sa demande de remboursement sans recours à la procédure dérogatoire de l'article R. 198-9 du livre des procédures fiscales, notamment au regard de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, le service se devait de faire droit à cette demande, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les livraisons intracommunautaires ont été exonérées de taxe sur la valeur ajoutée à juste titre ou pas. Se prévalant d'arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, elle soutient également que le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être effectué dans les meilleurs délais. Toutefois, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne doit être accepté et opéré dans les meilleurs délais que s'il est fondé, c'est-à-dire si le crédit existe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'il a été dit plus haut. 11. En troisième lieu, si la SARL Artists Proof soutient que le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement lui a été refusé par la décision du 27 avril 2020, à savoir 925 347 euros, est sans rapport avec le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet en 2016 pour un montant de 175 180 euros, une telle circonstance n'est pas de nature à établir une méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée non plus que du principe de proportionnalité, alors qu'il est constant que les montants en cause se rapportent à des périodes différentes. 12. En quatrième lieu, si la société Artists Proof soutient que la décision litigieuse la place dans une situation intenable en termes de trésorerie, une telle circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est par elle-même sans incidence sur la solution du présent litige. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité par la SARL Artists Proof doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relatif aux frais de l'instance non compris dans les dépens, la SARL Artists Proof ne démontrant pas au demeurant la réalité des frais qu'elle invoque puisqu'elle n'a pas eu recours aux services d'un avocat. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Artists Proof est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Artists Proof et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour exécution conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005153_20231019
Données disponibles
- Texte intégral