TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2005155_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet, 30 octobre 2020 et 4 janvier 2021, Mme G E, M. K E, M. L E, Mme D E, Mme J E, M. I E, Mme F H, Mme C E, M. B E et M. A E, représentés par Me Burtez-Doucede, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération prescrivant le PLUi n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière ; - l'enquête publique est irrégulière ; - la délibération méconnaît l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ; - le classement en espace vert à protéger et en espace boisé classé de leur parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2020 et 18 janvier 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Eard-Adminthas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Reboul, représentant les requérants, et celles de Me Junier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts E et H font valoir être co-indivisaires de la parcelle cadastrée 877-P-13 située impasse Chantefleurie dans le 12ème arrondissement de la commune de Marseille. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence et la décision portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, désormais codifiées aux articles L. 103-3 et L. 600-11 du même code, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé (PLU). 3. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l'élaboration du PLUi n'aurait pas été régulièrement affichée ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été reprises en substance à l'article L. 151-4 du même code, le rapport de présentation " explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement./ Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / () Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ". 5. D'une part, si la requérante fait valoir que l'inventaire des capacités de stationnement des parcs publics se trouve dans une annexe au rapport de présentation, et non dans le rapport lui-même, cette circonstance n'est pas de nature à vicier le rapport de présentation au regard des dispositions précitées. 6. D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'inventaire établi par le rapport de présentation ne sont susceptibles d'entraîner l'illégalité de la délibération adoptant le plan local d'urbanisme que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation, portée par les conseillers amenés à se prononcer sur cette délibération, des besoins répertoriés par ce même rapport, notamment en matière d'aménagement de l'espace, de transports, et d'équipements et à influer ainsi sur les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 7. Or, si les requérants soutiennent que l'inventaire ne recenserait pas la capacité de stationnement de certaines villes de la métropole, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas démontré, que ces insuffisances auraient été de nature à fausser l'appréciation des conseillers métropolitains dans les choix retenus pour établir les orientations du PADD ou l'expression de celles-ci dans les OAP et le règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'inventaire exigé par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la délibération attaquée et doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'article R. 123-19 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, dispose : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies./ Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public./ Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ". 9. Il résulte des dispositions précitées que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu et qu'il doit, d'autre part, indiquer ses conclusions motivées sur l'opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles. 10. Si les requérants font valoir que la commission d'enquête s'est contentée de regrouper les grandes thématiques sans répondre aux observations du public, ils n'apportent aucun élément au soutien de ce moyen contesté en défense. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'enquête publique, la commission d'enquête a rendu un avis favorable au projet de PLUi, assorti de 17 réserves et de 32 recommandations, après avoir recueilli 7 787 demandes distinctes. Son rapport a classé ces nombreuses observations par localisation et thématique, classement qui répond à la volonté de les rendre plus lisibles. Il comporte, en outre, un avis motivé de 143 pages, distinct du résumé des observations, ainsi qu'un procès-verbal de synthèse des observations dans lequel la commission d'enquête fait une analyse synthétique des demandes individuelles de constructibilité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste au regard du parti d'aménagement et de la vocation de la zone retenus. 12. L'article R. 151-31 du code de l'urbanisme dispose : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :/ 1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". 13. Les requérants font valoir que leur parcelle ne fait pas l'objet d'un boisement significatif justifiant son classement en espace vert à protéger ou en espace boisé. Ils précisent que la partie classée en zone boisée à protéger ne comporte que quelques arbustes et des broussailles et, concernant les deux parties de leur parcelle classée en zone boisée classée, la deuxième ne comporte plus qu'un seul pin, les deux autres arbres étant tombés lors de la tempête de mai 2019. Toutefois, en se bornant à transmettre trois photographies non datées, les requérants n'établissent pas l'état de leur parcelle à la date de la délibération attaquée. Par ailleurs, il ressort du document graphique versé au dossier et des photographies transmises par la métropole en défense, que les périmètres des espaces boisés classés ou protégés, qui ne couvrent pas la parcelle en entier, étaient boisés, alors qu'au demeurant l'absence d'un boisement significatif ou qualitatif n'est pas, en elle-même, propre à entacher un classement d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'objectif des auteurs du PLUi est de préserver la nature en ville, le classement partiel de la parcelle des requérants en espace boisé ou espace vert à protéger n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leur requête. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais de même nature. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, M. K E, M. L E, Mme D E, Mme J E, M. I E, Mme F H, Mme C E, M. B E, M. A E et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005155_20240320
Données disponibles
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