TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304723_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2020 de la préfète du Tarn portant refus de renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au " préfet de la Seine-Saint Denis " de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 13 mai 2020 par laquelle la préfète du Tarn a refusé de renouveler son certificat de résidence. Or, M. B a contesté cette même décision devant le tribunal de céans par une requête enregistrée le 6 octobre 2020 et, par un jugement n° 2005155 du 17 février 2023 devenu définitif, le tribunal a rejeté sa requête. Dès lors, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement s'oppose à ce qu'il soit statué à nouveau sur la demande de M. B et fait obstacle à la recevabilité de la requête. Il y a lieu par suite de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3120 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304723_20231020
TA1320 mars 2024
DTA_2005155_20240320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2304723_20231020
Données disponibles
- Texte intégral