TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2005158_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Prosécurité Formation, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son établissement situé au 51-55 rue Hoche à Ivry-sur-Seine entre dans le périmètre d'un quartier prioritaire pour la politique de la ville ; l'ensemble de la rue Hoche constitue une limite de ce quartier en application des dispositions de l'article 1466 A I septies du code général des impôts ; elle est, par suite, fondée à bénéficier de l'exonération de la cotisation foncières des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la société Prosécurité Formation n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas,
- et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Prosécurité Formation a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017 à raison de locaux situés 51-55 rue Hoche à Ivry-sur-Seine (94200). Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine () sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2017, à 77 243 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. / Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. () ". Aux termes de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : " (). / II. - La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l'objet d'une actualisation dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux. () ". Il résulte enfin de l'annexe au décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains que le quartier " Pierre et Marie Curie " à Ivry-sur-Seine, référencé QP094001, fait partie des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé d'exonérer la société Prosécurité Formation de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de ses locaux situés 51-55 rue Hoche à Ivry-sur-Seine au motif, notamment, que ces locaux n'étaient pas inclus dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
4. Si la société Prosécurité Formation soutient que la rue Hoche, qui est une rue dont un segment constitue l'une des bordures du quartier prioritaire " Pierre et Marie Curie " à Ivry-sur-Seine, doit être réputée, en vertu des dispositions précitées de l'article 1466 A du code général des impôts, entrer, dans son ensemble, dans le périmètre de ce quartier, il résulte, toutefois de l'instruction et, notamment, du plan de délimitation du quartier prioritaire " Pierre et Marie Curie " produit en défense, que l'ensemble immobilier de la société requérante, qui est situé 51-55 rue Hoche, ne se trouve ni du côté pair, ni du côté impair du segment de la rue Hoche qui constitue la bordure de ce quartier, laquelle est seule incluse dans ce quartier prioritaire au sens des dispositions du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. Par suite, la société Prosécurité Formation n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue par lesdites dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Prosécurité Formation n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Prosécurité Formation, laquelle n'a au demeurant engagé aucun frais d'avocat, la somme que celle-ci demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Prosécurité Formation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Prosécurité Formation et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Delmas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Delmas
Le président,
Signé : N. Le Broussois La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 avril 2022
DCA_21BX00616_20220405CAA5928 juin 2022
DCA_21DA02319_20220628TA1324 août 2022
ORTA_2002472_20220824TA1324 août 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005158_20240307
Données disponibles
- Texte intégral