TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2003425_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020 sous le n° 2002472, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2020, Mme B D, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 108 du 28 janvier 2020 par lequel la maire d'Aix-en-Provence l'a placée en position de congé de maladie ordinaire du 8 octobre 2019 au 15 janvier 2020 et a décidé que, durant cette période, elle serait rémunérée à plein traitement pendant 68 jours et à demi-traitement pendant 32 jours ; 2°) d'enjoindre à la maire d'Aix-en-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, la ville d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 29 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 31 décembre 2020 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, l'instruction a été close ce même jour. Par un courrier du 6 mai 2021, Me Pelgrin a informé le tribunal de ce que la requérante avait été placée pour une durée de trois ans sous la tutelle de Mme C E et de M. A D par un jugement du 31 mars 2021. Par un courrier du 27 avril 2022, le tribunal a invité Me Pelgrin à régulariser la requête en l'informant soit de l'éventuelle intention des tuteurs de s'approprier les actions entreprises soit de la mainlevée de la mesure de tutelle. Par un courrier du 31 mai 2022, Me Pelgrin a informé le tribunal de ce que le jugement de tutelle du 31 mars 2021 avait été confirmé par un arrêt du 19 mai 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de ce que le conseil des tuteurs avait indiqué que ceux-ci n'entendaient pas s'approprier les actions en cours devant la juridiction administrative. Par un courrier du 21 juin 2022, adressé à chacun des deux tuteurs de la requérante, le tribunal a informé les intéressés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020 sous le n° 2002473, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2020, Mme B D, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande du 15 novembre 2019 tendant à ce que la pathologie dont elle est atteinte et ayant justifié l'ensemble de ses arrêts de travail soit qualifiée en " accident de travail " ou en maladie professionnelle et comme étant en lien direct avec le service, et ce à compter du 8 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la maire d'Aix-en-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, la ville d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut : 1°) au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée ; 2°) à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 29 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 31 décembre 2020 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, l'instruction a été close ce même jour. Par un courrier du 6 mai 2021, Me Pelgrin a informé le tribunal de ce que la requérante avait été placée pour une durée de trois ans sous la tutelle de Mme C E et de M. A D par un jugement du 31 mars 2021. Par un courrier du 27 avril 2022, le tribunal a invité Me Pelgrin à régulariser la requête en l'informant soit de l'éventuelle intention des tuteurs de s'approprier les actions entreprises soit de la mainlevée de la mesure de tutelle. Par un courrier du 31 mai 2022, Me Pelgrin a informé le tribunal de ce que le jugement de tutelle du 31 mars 2021 avait été confirmé par un arrêt du 19 mai 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de ce que le conseil des tuteurs avait indiqué que ceux-ci n'entendaient pas s'approprier les actions en cours devant la juridiction administrative. Par un courrier du 21 juin 2022, adressé à chacun des deux tuteurs de la requérante, le tribunal a informé les intéressés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. III. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2020 sous le n° 2003386, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2020, Mme B D, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande du 15 novembre 2019 tendant à ce que la pathologie dont elle est atteinte et ayant justifié l'ensemble de ses arrêts de travail soit qualifiée en " accident de travail " ou en maladie professionnelle et comme étant en lien direct avec le service, et ce à compter du 8 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la maire d'Aix-en-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, la ville d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut : 1°) au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée ; 2°) à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 29 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 31 décembre 2020 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, l'instruction a été close ce même jour. Par un courrier du 6 mai 2021, Me Pelgrin a informé le tribunal de ce que la requérante avait été placée pour une durée de trois ans sous la tutelle de Mme C E et de M. A D par un jugement du 31 mars 2021. Par un courrier du 27 avril 2022, le tribunal a invité Me Pelgrin à régulariser la requête en l'informant soit de l'éventuelle intention des tuteurs de s'approprier les actions entreprises soit de la mainlevée de la mesure de tutelle. Par un courrier du 31 mai 2022, Me Pelgrin a informé le tribunal de ce que le jugement de tutelle du 31 mars 2021 avait été confirmé par un arrêt du 19 mai 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de ce que le conseil des tuteurs avait indiqué que ceux-ci n'entendaient pas s'approprier les actions en cours devant la juridiction administrative. Par un courrier du 21 juin 2022, adressé à chacun des deux tuteurs de la requérante, le tribunal a informé les intéressés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020 sous le n° 2003424, Mme B D, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 1894 du 11 mars 2020 par lequel la maire d'Aix-en-Provence l'a placée en position de congé de maladie ordinaire du 16 janvier 2020 au 14 février 2020 et a décidé que, durant cette période, elle serait rémunérée à plein traitement pendant 11 jours et à demi-traitement pendant 19 jours ; 2°) d'enjoindre à la maire d'Aix-en-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, la ville d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 29 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 31 décembre 2020 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, l'instruction a été close ce même jour. Par un courrier du 6 mai 2021, Me Pelgrin a informé le tribunal de ce que la requérante avait été placée pour une durée de trois ans sous la tutelle de Mme C E et de M. A D par un jugement du 31 mars 2021. Par un courrier du 27 avril 2022, le tribunal a invité Me Pelgrin à régulariser la requête en l'informant soit de l'éventuelle intention des tuteurs de s'approprier les actions entreprises soit de la mainlevée de la mesure de tutelle. Par un courrier du 31 mai 2022, Me Pelgrin a informé le tribunal de ce que le jugement de tutelle du 31 mars 2021 avait été confirmé par un arrêt du 19 mai 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de ce que le conseil des tuteurs avait indiqué que ceux-ci n'entendaient pas s'approprier les actions en cours devant la juridiction administrative. Par un courrier du 21 juin 2022, adressé à chacun des deux tuteurs de la requérante, le tribunal a informé les intéressés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. V. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020 sous le n° 2003425, Mme B D, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 1895 du 11 mars 2020 par lequel la maire d'Aix-en-Provence l'a placée en position de congé de maladie ordinaire du 15 février 2020 au 28 février 2020 et a décidé que, durant cette période, elle serait rémunérée à plein traitement pendant 6 jours et à demi-traitement pendant 8 jours ; 2°) d'enjoindre à la maire d'Aix-en-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, la ville d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 29 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 31 décembre 2020 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, l'instruction a été close ce même jour. Par un courrier du 6 mai 2021, Me Pelgrin a informé le tribunal de ce que la requérante avait été placée pour une durée de trois ans sous la tutelle de Mme C E et de M. A D par un jugement du 31 mars 2021. Par un courrier du 27 avril 2022, le tribunal a invité Me Pelgrin à régulariser la requête en l'informant soit de l'éventuelle intention des tuteurs de s'approprier les actions entreprises soit de la mainlevée de la mesure de tutelle. Par un courrier du 31 mai 2022, Me Pelgrin a informé le tribunal de ce que le jugement de tutelle du 31 mars 2021 avait été confirmé par un arrêt du 19 mai 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de ce que le conseil des tuteurs avait indiqué que ceux-ci n'entendaient pas s'approprier les actions en cours devant la juridiction administrative. Par un courrier du 21 juin 2022, adressé à chacun des deux tuteurs de la requérante, le tribunal a informé les intéressés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. VI. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020 sous le n° 2005158, Mme B D, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2015 du 28 mai 2020 par lequel la maire d'Aix-en-Provence l'a placée en position de congé de maladie ordinaire du 29 février 2020 au 14 mai 2020 et a décidé que, durant cette période, elle serait rémunérée à plein traitement pendant 5 jours et à demi-traitement pendant 71 jours ; 2°) d'enjoindre à la maire d'Aix-en-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, la ville d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 29 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 31 décembre 2020 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, l'instruction a été close ce même jour. Par un courrier du 6 mai 2021, Me Pelgrin a informé le tribunal de ce que la requérante avait été placée pour une durée de trois ans sous la tutelle de Mme C E et de M. A D par un jugement du 31 mars 2021. Par un courrier du 27 avril 2022, le tribunal a invité Me Pelgrin à régulariser la requête en l'informant soit de l'éventuelle intention des tuteurs de s'approprier les actions entreprises soit de la mainlevée de la mesure de tutelle. Par un courrier du 31 mai 2022, Me Pelgrin a informé le tribunal de ce que le jugement de tutelle du 31 mars 2021 avait été confirmé par un arrêt du 19 mai 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de ce que le conseil des tuteurs avait indiqué que ceux-ci n'entendaient pas s'approprier les actions en cours devant la juridiction administrative. Par un courrier du 21 juin 2022, adressé à chacun des deux tuteurs de la requérante, le tribunal a informé les intéressés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. VII. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020 sous le n° 2005262, Mme B D, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2539 du 12 juin 2020 par lequel la maire d'Aix-en-Provence l'a placée en position de congé de maladie ordinaire du 15 mai 2020 au 12 juillet 2020 et a décidé que, durant cette période, elle serait rémunérée à demi-traitement pendant 59 jours ; 2°) d'enjoindre à la maire d'Aix-en-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, la ville d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 29 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 31 décembre 2020 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, l'instruction a été close ce même jour. Par un courrier du 6 mai 2021, Me Pelgrin a informé le tribunal de ce que la requérante avait été placée pour une durée de trois ans sous la tutelle de Mme C E et de M. A D par un jugement du 31 mars 2021. Par un courrier du 27 avril 2022, le tribunal a invité Me Pelgrin à régulariser la requête en l'informant soit de l'éventuelle intention des tuteurs de s'approprier les actions entreprises soit de la mainlevée de la mesure de tutelle. Par un courrier du 31 mai 2022, Me Pelgrin a informé le tribunal de ce que le jugement de tutelle du 31 mars 2021 avait été confirmé par un arrêt du 19 mai 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de ce que le conseil des tuteurs avait indiqué que ceux-ci n'entendaient pas s'approprier les actions en cours devant la juridiction administrative. Par un courrier du 21 juin 2022, adressé à chacun des deux tuteurs de la requérante, le tribunal a informé les intéressés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n°s 2002472, 2002473, 2003386, 2003424, 2003425, 2005158 et 2005262 concernent la situation d'une même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. L'état des dossiers permettant de s'interroger sur l'intérêt que les requêtes conservaient pour leur auteur, eu égard à la mise sous tutelle de la requérante en cours d'instance, Mme E et M. D, tuteurs de Mme D, ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de chacune des sept requêtes visées ci-dessus dans le délai d'un mois par une demande du 21 juin 2022, qui leur a été notifiée le 22 juin 2022 dans l'instance n° 2203386 et le 23 juin 2022 dans les six autres instances. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme E et M. D sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions des requêtes de Mme D, placée sous leur tutelle. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville d'Aix-en-Provence dans chacune des sept instances précitées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2002472, 2002473, 2003386, 2003424, 2003425, 2005158 et 2005262 de Mme D. Article 2 : Dans chacune des sept instances précitées, les conclusions présentées par la ville d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Mme C E et M. A D, tuteurs de Mme B D, et à la ville d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 24 août 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3 N°s 200247
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TA1324 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2003425_20220824
Données disponibles
- Texte intégral