TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA83 · 3ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002473_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2020 et le 7 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Coutelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser une indemnité d'un montant total de 11 607,65 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute dans un regard d'égout, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages aux entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique sur laquelle le regard d'égout était ouvert ; - la responsabilité de la commune est également engagée pour faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; - son préjudice matériel doit être réparé à hauteur de 907,65 euros ; - ses préjudices physique et moral doivent être réparés à hauteur de la somme totale de 10 700 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 décembre 2020 et le 10 mars 2023, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me Phelip, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la voie publique a été normalement entretenue ; - les conclusions indemnitaires de la requête, en tant qu'elles concernent la réparation des préjudices physique et moral, sont irrecevables dès lors que ces préjudices n'ont été chiffrés que le 7 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction ; - les préjudices ne sont pas justifiés. L'ensemble du dossier de la procédure a été communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, - et les observations de Me Lovera, substituant Me Coutelier, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 24 juillet 1997, a chuté dans un regard d'égout le 24 juillet 2018 aux alentours de 13 heures, alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir de l'avenue Robert Forrer à Six-Fours-les-Plages. S'estimant victime de dommages de travaux publics, elle a présenté une demande indemnitaire au maire de la commune, dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue le 12 février 2020. Face au silence gardé par le maire sur cette réclamation, elle a saisi le tribunal administratif du présent recours. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la recevabilité : 2. La commune de Six-Fours-les-Plages oppose une fin de non-recevoir à l'encontre des conclusions indemnitaires de la requête, en tant qu'elles concernent la réparation des préjudices physique et moral. Elle soutient que ces conclusions sont irrecevables au motif que les préjudices n'ont été chiffrés que le 7 mars 2023, postérieurement à la date à laquelle l'instruction a été clôturée par ordonnance. 3. D'une part, la circonstance qu'un mémoire aurait été présenté postérieurement à la clôture de l'instruction est sans incidence sur la recevabilité des demandes qu'il est susceptible de contenir. 4. D'autre part et en tout état de cause, l'irrecevabilité tirée de ce que des conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées est susceptible de faire l'objet d'une régularisation tant qu'il n'a pas été statué sur la demande (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 12 janvier 2021, n° 329776). Il résulte de l'instruction que la requérante a régularisé le chiffrage de ses conclusions indemnitaires par un mémoire adressé le 7 mars 2023, en réponse à une mesure d'instruction du tribunal, et communiqué le lendemain aux parties. Cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction qui avait été clôturée le 21 février 2023 par ordonnance. L'instruction ainsi rouverte a été à nouveau close trois jours francs avant la date d'audience indiquée dans l'avis d'audience, soit le dimanche 26 mars 2023 (voir arrêt du Conseil d'État du 23 juin 2014, n° 352504). 5. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée. En ce qui concerne la responsabilité : 6. La responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 13 octobre 1972, n°s 82202;82203). 7. Il résulte de l'instruction, notamment des témoignages précis et concordants versés aux débats, que la bouche d'égout dans laquelle Mme A a chuté, avait été momentanément ouverte pour l'exécution de travaux d'entretien des canalisations et que l'absence de couvercle sur le regard n'avait pas fait l'objet d'un dispositif de protection et n'était pas signalée. Si la commune fait valoir que l'accident s'est produit en plein jour, cette circonstance n'est pas de nature à rapporter la preuve, qui lui incombe, d'un entretien normal de l'ouvrage. Elle n'est pas davantage de nature à établir une imprudence fautive de la part de Mme A, qui n'était pas censée avoir connaissance d'un tel désordre, alors au surplus qu'elle ne connaissait pas les lieux et que la bouche d'égout occupait toute la largeur du trottoir. 8. Dans ces conditions, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Six-Fours-les-Plages au titre de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2017, n° 403217, points 1 à 5). En ce qui concerne les préjudices : 9. Les dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel ouvrent droit à réparation, même en l'absence de caractère grave et spécial des préjudices (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 10 mai 2019, n° 411961, point 2). 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les vêtements de Mme A et son téléphone ont été endommagés par sa chute violente. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de ces préjudices en les fixant aux sommes de 19,95 euros et de 378 euros, résultant respectivement des frais d'achat d'un pantalon et du devis de réparation du téléphone établi le 26 juillet 2018 au nom de l'intéressée. 11. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, en particulier de la facture antérieure à l'accident, que les lunettes de Mme A auraient également été endommagées lors de sa chute. L'existence de préjudices au titre de " frais de santé et gasoil " et de " frais de transport " n'est pas non plus établie par la requérante. La demande de réparation de ces frais divers doit dès lors être écartée. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des arrêts de travail de Mme A au titre de la période du 24 juillet 2018 au 11 août 2018, que l'intéressée a perdu des gains professionnels résultant de ses 3 jours de carence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme réclamée de 71,70 euros. 13. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a subi des troubles dans les conditions d'existence, résultant notamment des séances de rééducation du rachis total, dont il sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce en les fixant à la somme de 150 euros. 14. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du certificat du praticien du service des urgences de l'hôpital du 26 juillet 2018, que Mme A a subi des douleurs paracervicales bilatérales, une douleur et un hématome au gros orteil du pied et une dermabrasion du coude gauche. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par la requérante en fixant ce chef de préjudice à la somme de 2 500 euros. 15. En dernier lieu, si Mme A réclame une indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de pratiquer le judo, pour lequel elle est titulaire du grade de ceinture noire, l'existence de ce chef de préjudice ne résulte d'aucun élément de l'instruction. Cette demande doit dès lors être écartée. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser une indemnité d'un montant total de 3 119,65 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 17. En premier lieu, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 3 119,65 euros à compter du 12 février 2020, date de réception de sa demande d'indemnisation préalable par la commune de Six-Fours-les-Plages. 18. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La requérante a demandé la capitalisation des intérêts le 16 septembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 février 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 19. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande d'expertise dont la requérante a saisi le tribunal dans un recours enregistré sous le n° 2002472, a été rejetée par ordonnance du 26 octobre 2021 au motif de l'absence d'utilité spécifique de cette mesure. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens et les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées. 20. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 2 000 euros à verser à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme demandée par la commune au même titre. D E´ C I D E :Article 1er : La commune de Six-Fours-les-Plages versera la somme de 3 119,65 euros à Mme A. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 et des intérêts capitalisés à compter du 12 février 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : La commune de Six-Fours-les-Plages versera une somme de 2 000 euros à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Madame B A, à la commune de Six'Fours-les-Plages et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2002473
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002473_20230427