CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02539_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) La Pierre Picarde a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 2002473 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 8 décembre 2022, la SARL La Pierre Picarde, représentée par Me Leroy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses mises en recouvrement à hauteur de 15 687 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. La société " La pierre picarde ", qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, l'administration a remis en cause une dette de taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan à l'ouverture de l'exercice clos en 2015 et rehaussé en conséquence les bénéfices imposables de la société de l'exercice 2015, par une première proposition de rectification du 18 décembre 2018. En conséquence, l'administration l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2015 en suivant la procédure de rectification contradictoire. Par ailleurs, par une seconde proposition de rectification du 19 juin 2019, l'administration a procédé à un rappel de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 en suivant la procédure de taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. La SARL La Pierre Picarde relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires. 3. La SARL La Pierre Picarde se borne à reprend en appel les moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif, tiré de l'irrégularité de la procédure au regard de l'article L.52 du livre des procédures fiscales dès lors que la vérification de comptabilité a excédé le délai de 3 ou de 6 mois prévu par cet article et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article L. 59 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL La Pierre Picarde est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de la SARL La Pierre Picarde est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Pierre Picarde. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 30 mars 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02539
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02539_20230330
Données disponibles
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