TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 4×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2002472_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français. Par décision du 24 septembre 2020 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, se déclarant incompétent, a renvoyé la demande d'aide juridictionnelle de M. A au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à M. Huon, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Selon l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil ; Seine-Saint-Denis ; / () ". 2. L'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français a été pris dans l'exercice de ses pouvoirs de police des étrangers. Il ressort des pièces du dossier et des informations fournies par M. A qu'à la date de cet arrêté, l'intéressé résidait à Aubervilliers, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de sa requête est le tribunal administratif de Montreuil, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 février 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2002472_20230220
Données disponibles
- Texte intégral