TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202480_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision l'obligeant à quitter le territoire français : - repose sur un refus de séjour lui-même illégal ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant algérien né le 31 mai 1984. Par un arrêté du 23 février 2020, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2002472 du 30 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, motif pris de son insuffisance de motivation, et enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois. Dans le cadre du nouvel examen de sa situation, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de travailleur salarié, sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Il ne résulte ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. En particulier, et alors que le préfet, saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", n'était pas tenu d'examiner de façon détaillée l'ensemble de la situation familiale de l'intéressé, l'arrêté en litige fait apparaître que le préfet a pris en compte les éléments pertinents de cette situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. Aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. () ". 4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'une convention internationale, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation d'une convention internationale, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et constant que le préfet n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté, alors en outre que M. A, qui ne disposait d'aucun certificat de résidence algérien, n'entre pas dans le champ d'application des huit catégories de ressortissants algériens listés à l'article 7 susceptibles de prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit valable dix ans. 5. Il ressort également des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et constant que le préfet n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. 6. Si M. A déclare résider habituellement en France depuis 2017, les pièces produites établissent sa résidence habituelle uniquement depuis 2019. Il n'est pas établi que les parents du requérant, qui résident régulièrement en France, devraient, eu égard à leur état de santé, être accompagnés dans ses démarches de la vie quotidienne, et que cette aide ne pourrait leur être procurée que par l'intéressé, alors au demeurant que d'autres enfants du couple résident régulièrement en France. Si, ainsi qu'il vient d'être dit, les parents de l'intéressé résident régulièrement en France, ainsi que ses frères et sœurs, ni cette circonstance ni celle que M. A dispose d'une promesse d'embauche, ne suffisent à établir que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille et ayant vécu éloigné de ses parents et frères et sœurs avant son arrivée récente en France, y a durablement fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A et de sa durée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. M. A n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 8. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au paiement d'une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 juillet 2022. Le rapporteur, Signé J. Robbe Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé St. Seguela La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2202480_20220725
Données disponibles
- Texte intégral