TA763 ème Chambre3 ème ChambreCitée 2×
TA76 · 3 ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005262_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2020, 30 novembre 2021 et 17 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le courrier du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a mis en demeure de réduire, dans un délai de quinze jours, le nombre d'animaux présents dans son habitation et de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter la prolifération de nuisibles et de veiller au bien-être des animaux qu'il accueille. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - le mémoire en défense est irrecevable car tardif ; - sa requête est recevable ; - des agents ont pénétré sur sa propriété sans y être autorisés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, notamment le représentant de l'agence régionale de santé ; - il respecte la limite de trente-cinq animaux prévue par le règlement sanitaire départemental ; - le tribunal a annulé des précédents arrêtés à sa demande concernant sa propriété ; - l'arrêté méconnait le " projet de loi protégeant le patrimoine sensoriel des campagnes ". Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, étant dirigée contre un acte ne constituant pas une décision faisant grief à son destinataire ; - les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2022 par une ordonnance du 3 décembre 2021. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistré le 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n°2021-85 du 29 janvier 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, domicilié dans la commune rurale de Pissy-Poville, dans le département de la Seine-Maritime (environ mille cinq cents habitants), cultive une passion pour les animaux, et notamment les gallinacées. Lors d'une visite effectuée en 2016, à l'issue de laquelle M. B a fait l'objet d'une mise en demeure, les inspecteurs des services de l'Etat ont constaté la présence de près de cinq cents poules réparties dans sa maison, dans les garages, l'abri de jardin et la cour attenante à son habitation. Il a ensuite fait l'objet, par des arrêtés des 29 octobre 2018 et 15 novembre 2018 pris respectivement par le maire de la commune et la préfète de Seine-Maritime, de mesures de police relatives à cet élevage personnel, qui ont été annulées par le tribunal, motif pris de l'absence de procédure contradictoire préalable. 2. Les services de l'Etat ayant poursuivi la surveillance de l'habitation de M. B, dont il émanait des caquètements et jacassements fréquents, une nouvelle visite a eu lieu à son domicile le 26 août 2020, au cours de laquelle ont été relevés des axes d'amélioration des conditions d'hygiène intérieure en lien avec la détention d'animaux par M. B, notamment des perruches, des diamants mandarin et des lapins nains. Par un courrier du 12 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a transmis à M. B le rapport de la visite du 26 août précédent, l'a mis en demeure de réduire, dans un délai de quinze jours, le nombre d'animaux présents dans son habitation et de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter la prolifération de nuisibles et de veiller au bien-être des animaux qu'il accueille. M. B demande l'annulation de ce courrier. Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par le préfet de la Seine-Maritime : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close () ", et aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-10 de ce code : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires () ". 4. La seule circonstance que le mémoire en défense présenté par le préfet de la Seine-Maritime ait été enregistré postérieurement à l'expiration du délai fixé, en application des dispositions précitées, à deux mois à compter de la communication de la requête au représentant de l'Etat le 5 janvier 2021 n'est pas de nature à faire regarder ce mémoire comme irrecevable. En outre, celui-ci ayant été enregistré avant la clôture de l'instruction, fixée au 31 janvier 2022 par une ordonnance du 3 décembre 2021, il ne peut être écarté des débats pour ce seul motif. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que le mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime serait irrecevable. Sur la requête : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. ' Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, cet accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention () L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter ". 6. Par une ordonnance du 20 août 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé " les agents mentionnés à l'article L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime, et notamment () respectivement inspecteur et technicienne des services vétérinaire () " à accéder aux locaux d'habitation de M. B. M. B soutient qu'un agent de l'agence régionale de santé de Normandie qui ne figurait pas parmi les agents autorisés à pénétrer sur son domicile, y a cependant pénétré et qu'il en va de même des militaires de la gendarmerie qui accompagnaient les agents. 7. Toutefois, aux termes du III du même article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime : " La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite () ". Le IV du même article prévoit qu'un procès-verbal est dressé, comprenant la mention des voies et délais de recours, le V dudit article instituant une saisie du premier président de la cour d'appel. Enfin, aux termes du VI de cet article : " Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile ". 8. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaitre, dans les conditions sus énoncées, de la régularité des opérations de visite domiciliaire qu'autorise le juge des libertés et de la détention. Il s'ensuit que le moyen présenté par M. B est présenté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. B respecterait la limite de trente-cinq animaux prévus par le règlement sanitaire départemental est inopérant, la mise en demeure contestée n'étant pas fondée sur la méconnaissance de cette limite. 10. En troisième lieu, la circonstance que le tribunal ait annulé, par un jugement du 7 avril 2020, les arrêtés du maire de Pissy-Pôville et de la préfète de la Seine-Maritime pris sur le fondement de leurs pouvoirs de police respectifs est sans incidence sur la légalité de la mise en demeure contestée dans la présente instance. En outre, celle-ci n'a pas été prise en méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal, le motif de l'annulation prononcée le 7 avril 2020 étant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, l'absence de procédure contradictoire préalable. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises est inopérant. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la mise en demeure du 12 octobre 2020. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Leduc et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200526
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005262_20230330
Données disponibles
- Texte intégral