TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2005262_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Chareyre, demande au Tribunal : 1°) de le décharger de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2014 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, dans la mesure où il a déclaré l'existence et la clôture du compte qu'il détenait au Luxembourg en septembre 2014, dans le cadre de la procédure de régularisation fiscale prévue par la circulaire du 21 juin 2013, l'administration fiscale ne pouvait lui infliger l'amende instituée par le IV de l'article 1736 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : " IV. - 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée ". Aux termes de l'article 1649 A du même code : " Les personnes physiques (), domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (), les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. ()". 2. En l'espèce, si M. B a révélé à l'administration fiscale l'existence et la clôture d'un compte bancaire qu'il détenait au Luxembourg en septembre 2014 lors du dépôt d'un dossier de régularisation présenté dans le cadre du dispositif institué par la circulaire du 21 juin 2013, il n'a pas joint de déclaration de ce compte à sa déclaration de revenus de 2014. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait commis une erreur de droit en lui infligeant l'amende de 1 500 euros instituée par les dispositions citées au point précédent. Ses conclusions à fin de décharge doivent, par suite, être rejetées. 3. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2005262
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2005262_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel