TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005167_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2020 et le 24 septembre 2021, la SCCV Villa Rhéa, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Annecy a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé tacitement le 28 mai 2020 en vue de construire 18 logements ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Annecy de lui délivrer le document prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une instruction aurait dû intervenir avant de lui notifier un refus de permis de construire compte tenu des circonstances nouvelles ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - les demandes de pièces complémentaires n'ont pas repoussés le point de départ du délai pour l'obtention d'un permis tacite dès lors le 25 mai 2020 qui ne pouvait être régulièrement retiré le 25 août 2020 ; - les motifs de refus sont illégaux car le projet respecte les articles UC3, UC6 et UC 9 du règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCCV Villa Rhéa d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - l'angle du bâtiment B par rapport à la voie d'accès à la copropriété d'Aléry n'est ni à l'alignement ni à 5 mètres est méconnait également l'article 6 du règlement. Dans le mémoire enregistré le 24 septembre 2021, la société Valmont Promotion indique s'associer au soutien de la requête de la SCCV Villa Rhéa. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Przybyszewski, représentant la SCCV Villa Rhéa et de Me Poncin, représentant la commune nouvelle d'Annecy. Une note en délibéré a été enregistrée le 25 septembre 2023 pour la SCCV Villa Rhéa. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 octobre 2019, la société Valmont Promotion a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de trois bâtiments de 18 logements, sur un terrain d'une surface de plancher de 2 117 m² cadastré n° 93 AL 51, situé avenue de Beauregard à Cran-Gevrier. Le 26 mai 2020, la société a obtenu un permis tacite. Par un courrier du 31 juillet 2020, la commune nouvelle d'Annecy a informé la société Valmont Promotion de son intention de procéder au retrait de l'arrêté tacitement accordé. La société Valmont Promotion a fait part de ses observations. Par un arrêté du 24 août 2020, dont la société Villa Rhéa demande l'annulation, la commune nouvelle d'Annecy a retiré le permis de construire. Sur la recevabilité de la requête : 2. La requête a été introduite par la SCCV Villa Rhéa qui n'est pas la société pétitionnaire à l'origine du dépôt du permis de construire litigieux. Si cette société a le même gérant que la société Valmont Promotion, qui est titulaire du permis de construire et qui est associée de la SCCV Villa Rhéa, ces deux sociétés ont deux personnalités morales distinctes. En outre, rien ne faisait obstacle à ce que la société Valmont Promotion introduisît le recours à l'encontre de la décision lui retirant le permis de construire. La seule circonstance que la SCCV Villa Rhéa a été créée pour commercialiser le projet et que le permis de construire devait lui être transféré à la suite de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'est pas de nature à lui permettre de se substituer à la société Valmont Promotion. En conséquence, la requête de la SCCV Villa Rhéa est irrecevable. Par voie de conséquence l'intervention de la société Valmont Pormotion est elle-même irrecevable et ne peut régulariser en tout état de cause l'irrecevabilité dont est entachée la requête de la SCCV Villa Rhéa. Sur les frais liés à l'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune nouvelle d'Annecy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de ces dispositions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCCV Villa Rhéa la somme demandée par la commune nouvelle d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er:L'intervention de la société Valmont Promotion n'est pas admise. Article 2 :La requête de la SCCV Villa Rhéa est rejetée. Article 3 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SCCV Villa Rhéa, à la société Valmont Promotion et à la commune nouvelle d'Annecy. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005167
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ORCA_21BX02384_20220509TA389 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005167_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005167_20231009
Données disponibles
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