TA597ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005185_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la somme de 45 000 euros portée au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de la société Les Caméléons ne correspond pas à une donation effectuée au profit de la société, en l'absence d'intention libérale de sa mère, qui avait apporté cette somme en compte courant d'associé à la société, et d'intention de celle-ci de recevoir un tel don ; le service n'établit pas l'existence d'une libéralité accordée à la société Les Caméléons ; - en l'absence de variation de l'actif net imposable de la société Les Caméléons, la somme de 45 000 euros en litige ne constitue pas un revenu distribué, l'apport en compte courant d'associé réalisé par sa mère ayant eu pour contrepartie une inscription d'égal montant à son propre compte courant d'associé ; l'apport réalisé par sa mère n'a généré aucun produit imposable à l'impôt sur les sociétés ; - le solde créditeur de son compte courant d'associé s'élevait à 49 160 euros au 1er janvier 2016, date d'ouverture de l'exercice, et à 57 229 euros à la clôture de cet exercice. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2016. Ces impositions résultent de la taxation d'une somme de 45 000 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu de ces dispositions. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 27 février 2018 adressée à M. A à l'issue du contrôle dont il a fait l'objet, qu'une somme de 45 000 euros a été portée le 19 février 2016 au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de la société Les Caméléons, dont il était gérant et associé majoritaire et qui était soumise à l'impôt sur les sociétés. Les circonstances, dont M. A se prévaut, que cette somme correspond à un chèque bancaire remis par sa mère à la société Les Caméléons, dont elle était associé minoritaire, que la somme versée par sa mère à la société ne constitue ni une donation, ni une libéralité et qu'elle ne puisse pas être regardée comme un produit imposable à l'impôt sur les sociétés, notamment en l'absence de variation de l'actif net imposable de la société Les Caméléons, sont par elles-mêmes dépourvues de toute incidence sur la nature et la mise à disposition de la somme portée au crédit du compte courant d'associé du requérant, qui ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce que le solde créditeur de ce compte s'élevait respectivement à 49 160 euros et à 57 229 euros à l'ouverture et à la clôture de l'exercice 2016. M. A, qui n'apporte aucun élément de nature à établir que la somme qui a été mise à sa disposition par la société Les Caméléons par voie d'inscription au crédit de son compte courant d'associé ne constitue pas un revenu distribué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a imposé cette somme entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. CLe président, Signé M. D La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2005185
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2005185_20221230
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