CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00417_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 2005185 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Michel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge totale des impositions en litige mises en recouvrement pour un montant de 18 824 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de M. A a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 21 mars 2023 en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. La société à responsabilité limitée (SARL) Les Caméléons, société soumise à l'impôt sur les sociétés dont M. A était gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a permis au vérificateur de constater l'existence d'une écriture de 45 000 euros le 19 février 2016 au crédit du compte courant d'associé de M. A dans la comptabilité de la société. Le débat oral et contradictoire a permis de confirmer que cette somme provenait de la mère de M. A, également associée, et qu'elle avait été encaissée par la société et inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A. Ce dernier a fait ultérieurement l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le vérificateur a estimé que cette somme d'un montant de 45 000 euros au crédit de son compte courant d'associé était un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. A a donc été assujetti à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2016, dont il a vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Lille. 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu de ces dispositions. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 4. En premier lieu, il résulte des mentions de la proposition de rectification du 27 février 2018 que le vérificateur ne s'est pas fondé sur la circonstance que la somme litigieuse de 45 000 euros versée par la mère du requérant à la société constituait une donation mais s'est borné à constater que cette somme avait été encaissée par la société et inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A pour en déduire qu'elle avait été mise à disposition de ce dernier et qu'elle était dès lors imposable entre les mains de ce dernier sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts. Dans la réponse aux observations du contribuable du 15 mai 2018, le vérificateur a confirmé que la somme litigieuse n'était pas un prêt et que la mère de M. A, si elle était associée minoritaire, n'avait pas de compte courant d'associé ouvert à son nom dans la comptabilité de la SARL Les Caméléons. Le vérificateur a donc confirmé que la seule inscription au crédit du compte courant d'associé de M. A d'une somme quelconque constituait une mise à disposition et entrainait l'imposition de la somme entre les mains de l'associé sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts. Par suite, en se bornant à contester la qualification de libéralité prétendument retenue par le service, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve que cette inscription de la somme de 45 000 euros au crédit du compte courant d'associé ne correspond pas à la mise à disposition d'un revenu. 5. En second lieu, la circonstance qu'en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, aucune variation de l'actif net imposable de la SARL Les Caméléons ne puisse être constatée reste sans incidence sur l'existence d'un revenu distribué par inscription d'une somme au crédit d'un compte courant d'associé et sur le caractère imposable de cette somme sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts. 6. En dernier lieu, si M. A fait également valoir que le solde du compte courant à l'ouverture de l'exercice 2016, était de 49 160 euros et à la clôture de ce même exercice de 57 229 euros, soit supérieur à l'apport en cause, cette circonstance reste toutefois également sans incidence sur l'existence d'un revenu distribué par inscription d'une somme au crédit d'un compte courant d'associé et sur le caractère imposable de cette somme sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copies en seront transmises pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 4 mai 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°23DA00417
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 décembre 2022
DTA_2005185_20221230CAA594 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00417_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00417_20230504
Données disponibles
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