TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005201_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet et 21 août 2020, 5 janvier 2021, 2 et 7 avril 2021, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 22 juin 2020 n° 2020-202 par laquelle le conseil municipal d'Outreau a décidé de la cession à la société Coop-Artois de la parcelle Al 257 au prix de 45 560 euros et autorisé le maire de cette commune à signer l'acte de vente ; 2°) d'enjoindre à cette commune de saisir le juge judiciaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir en vue de faire constater la nullité de l'acte de vente. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il a intérêt à agir en qualité de contribuable, habitant et électeur de la commune ; - la délibération a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les élus n'ont pas été dûment informés de la teneur de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du prix de cession ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2020 et 17 mars 2021, la commune d'Outreau, représentée par Me Quennehen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n'a pas d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés dans la requête sont infondés. La procédure a été communiquée à la société Coop-Artois qui n'a pas produit de mémoire. La clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2021 à 12h00 par ordonnance du 19 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Quennehen, représentant la commune d'Outreau. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 22 juin 2020, le conseil municipal d'Outreau a décidé de céder la parcelle Al 257, située rue du professeur B, sur le territoire de la commune, d'une superficie de 2 278 m², à la société Coop-Artois en vue de la construction de neuf logements s'inscrivant dans un programme de rénovation urbaine du quartier prioritaire de la Tour du Renard et a autorisé son maire en exercice à signer l'acte de vente correspondant. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette délibération et d'enjoindre à la commune d'Outreau de saisir le juge judiciaire afin qu'il constate la nullité de la vente. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " () / Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la réunion du conseil municipal, les conseillers municipaux se sont vus adresser un projet de délibération accompagné d'une note de synthèse, lesquels faisaient mention de la localisation du terrain, de sa superficie, de la circonstance que le projet de cession s'inscrivait dans un programme de rénovation urbaine, du nombre de logements devant être construits sur cette parcelle et de leur vocation sociale, de l'identité du bénéficiaire de la cession, du prix du terrain tel qu'évalué par les services du Domaine ainsi que du prix de vente effectivement proposé. Par ailleurs, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que des conseillers municipaux auraient vainement demandé des informations complémentaires ou la communication de l'avis des services du Domaine mentionné à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, en date du 29 janvier 2020, qui n'avait pas à être joint au projet de délibération. Il ne ressort en outre ni des projets de délibération ni du compte-rendu de la séance du conseil municipal que le maire aurait fait une présentation du projet de nature à les induire en erreur sur l'étendue de leur compétence ou sur la teneur de l'avis des services du Domaine. Par suite, les membres du conseil municipal doivent être regardés comme ayant été suffisamment informés au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, sans qu'ait d'incidence l'absence de mention de la marge de négociation mentionnée dans l'avis des autorités compétentes de l'Etat et de l'existence d'un précédent avis portant sur une emprise plus conséquente. Le vice de procédure ainsi soulevé doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, la cession par une commune d'un terrain à des particuliers pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. 5. Il ressort des pièces du dossier que la cession du terrain a été approuvée par le conseil municipal à un montant de 45 560 euros, soit un prix inférieur de plus de 65 % à celui estimé par les services du Domaine. Toutefois, cette cession s'inscrit dans le cadre d'un projet d'intérêt régional de rénovation urbaine du quartier de la Tour du Renard, quartier prioritaire de la politique de la ville, et ayant pour objectif de favoriser la mixité sociale et fonctionnelle en développant la diversité de l'habitat. Plus particulièrement, le terrain objet de la délibération litigieuse a vocation à accueillir un programme immobilier de neuf logements construits par la société Coop Artois destinés à un public bénéficiaire d'un prêt d'accession sociale à la propriété. En contrepartie, la société Coop Artois s'est engagée à ne pas céder les biens à un prix supérieur à un plafond déterminé à un prix de 155 000 à 160 000 euros aux termes de la délibération litigieuse, sans qu'il soit établi par les seules pièces produites par M. C que ce prix ne serait pas attractif. Dans ces conditions, dès lors que ces contreparties sont de nature à justifier le montant du rabais pratiqué par la commune d'Outreau, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur le prix doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que le prix a été fixé en tenant compte du plan de financement de la société Coop Artois et dans son seul intérêt, alors qu'il résulte de ce qui précède que le projet de cession poursuit un objectif d'intérêt général, M. C n'établit pas l'existence alléguée d'un détournement de pouvoir. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Outreau, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Outreau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune d'Outreau la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la société Coop-Artois et à la commune d'Outreau. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, M. Groutsch, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5929 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005201_20221129
Données disponibles
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