CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01974_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 31 juillet 2020 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2005201 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, un mémoire en production de pièces enregistré le 25 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2022 M. B, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et dans cette attente, lui délivrer une autorisation de travail et à défaut, de lui délivrer une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, le préfet ayant saisi le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sans le rapport du médecin rapporteur, transmis postérieurement à cette saisine ; - il est insuffisamment motivé. - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu la mise en demeure de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé, adressée à Me Oloumi via l'application télérecours ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne né le 8 juillet 1993, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 31 juillet 2020 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été saisi le 17 décembre 2019, soit avant que le médecin rapporteur n'établisse son rapport, le 27 février 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le rapport a effectivement été établi le 27 février 2020, le collège des médecins s'est prononcé le 9 mars 2020, soit postérieurement à l'édiction de ce rapport et donc au vu de ce dernier ainsi que le prévoient les dispositions applicables citées au point 2 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet vise les textes dont il fait application, ainsi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 mars 2020. Par ailleurs, il mentionne des éléments de faits justifiant l'arrêté en litige notamment que M. B n'a fait état d'aucune impossibilité d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine et qu'il n'est pas exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite et contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, les moyens portant sur son état de santé, qui révéleraient selon le requérant une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, et sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne, doivent être écartés par les motifs appropriés du tribunal figurant aux points 6 et 8 du jugement attaqué. Il convient d'ajouter, en particulier, que les nouveaux documents produits le 24 novembre 2022 constitués de pièces médicales ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins et reprise par l'autorité préfectorale. 6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne peut soutenir qu'il serait personnellement exposé à des traitement inhumains et dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 novembre 2022
DTA_2005201_20221129CAA1311 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01974_20230111
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA01974_20230111
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