TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005230_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020 sous le n°2005176, M. A B, représenté par Me Vérilhac, demande au tribunal : 1) d'annuler les avis des sommes à payer des 5 janvier 2018, 17 avril 2018, 22 mars 2019 et 12 avril 2019, de montants respectifs de 137,43 euros, 13 538,30 euros, 24,10 euros et 16,96 euros, correspondant à des frais de soins et de séjour dispensés entre le 5 octobre 2017 et le 18 janvier 2019 par centre hospitalier universitaire de Rouen ; 2) d'annuler l'acte de saisie administrative à tiers détenteur émis le 9 juillet 2020 par le trésorier du centre hospitalier universitaire de Rouen, à l'attention de son établissement bancaire, en vue d'assurer le recouvrement des sommes susmentionnées ; 3) de le décharger de l'obligation de payer correspondante ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Verilhac, son avocat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les titres exécutoires révélés par l'avis à tiers détenteur ne lui ont jamais été notifiés ; - les créances sont, en application de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, prescrites ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur ne comprend pas la mention des voies et délais de recours ; - il était éligible au dispositif " soins urgents et vitaux " prévu à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, que le centre hospitalier universitaire aurait du mettre en œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de la requête de M. B, notamment la régularité des actes de poursuite ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable faute d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - à titre encore plus subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions dirigés contre les titres exécutoires des 5 janvier 2018, 17 avril 2018, 22 mars 2019 et 12 avril 2019, qui ont été présentées au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la notification desdits titres qu'implique le principe de sécurité juridique. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2020. II. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020 sous le numéro 2005230, M. A B, représenté par Me Vérilhac, demande au tribunal : 1) d'annuler les avis des sommes à payer des 5 janvier 2018, 17 avril 2018, 22 mars 2019 et 12 avril 2019, de montants respectifs de 137,43 euros, 13 538,30 euros, 24,10 euros et 16,96 euros, correspondant à des frais de soins et de séjour dispensés entre le 5 octobre 2017 et le 18 janvier 2019 par centre hospitalier universitaire de Rouen ; 2) de le décharger de l'obligation de payer correspondante ; 3) d'annuler l'acte de saisie administrative à tiers détenteur émis le 9 juillet 2020 par le trésorier du centre hospitalier universitaire de Rouen, à l'attention de son employeur, en vue d'assurer le recouvrement des sommes susmentionnées ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Verilhac, son avocat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les titres exécutoires révélés par l'avis à tiers détenteur ne lui ont jamais été notifiés ; - les créances sont, en application de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, prescrites ; - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur ne comprend pas la mention des voies et délais de recours ; - il était éligible au dispositif " soins urgents et vitaux " prévu à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, que le centre hospitalier universitaire aurait dû mettre en œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de la requête de M. B, notamment la régularité des actes de poursuite ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable faute d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - à titre encore plus subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions dirigés contre les titres exécutoires des 5 janvier 2018, 17 avril 2018, 22 mars 2019 et 12 avril 2019, qui ont été présentées au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la notification desdits titres qu'implique le principe de sécurité juridique. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 octobre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ; - la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - et les observations de Me Vérilhac, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant pakistanais né en 1980, a été retrouvé le 5 octobre 2017 inanimé sur un trottoir après une chute et conduit par les services de secours aux urgences du centre hospitalier universitaire de Rouen, où il a ensuite reçu des soins lors d'un séjour du 10 au 20 octobre 2017 en endocrinologie et diabétologie, puis les 14 et 18 janvier 2018 en ophtalmologie. Estimant M. B débiteur des frais correspondants à ces soins, le centre hospitalier universitaire de Rouen lui a adressé quatre titres exécutoires pour un montant total de 13 716,79 euros. Ces titres étant restés impayés, le trésorier du centre hospitalier universitaire a adressé deux avis de saisie administrative à tiers détenteurs, l'un à l'établissement bancaire de M. B et l'autre à son employeur. 2. Par les deux requêtes visées ci-dessus, M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler ces avis, d'annuler les titres exécutoires qui les fondent et de le décharger de l'obligation de payer. 3. Ces deux recours concernent le même requérant, les mêmes faits générateurs, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions dirigées contre les avis à tiers détenteur : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 7. M. B demande au tribunal d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 9 juillet 2020 par le comptable public du centre hospitalier universitaire de Rouen. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaitre de cette demande d'annulation d'un acte de recouvrement. 8. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par le centre hospitalier universitaire de Rouen et de rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent les conclusions de M. B tendant à l'annulation des avis à tiers détenteurs. Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires et à la décharge de l'obligation de payer : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative : 9. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire de Rouen, les conclusions de M. B tendant à l'annulation des quatre titres exécutoires émis à son encontre par l'établissement défendeur ressortissent bien, compte-tenu de la nature administrative de la créance, à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée sur ce point par le centre hospitalier universitaire de Rouen. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions : 10. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable. 11. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 12. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 13. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le centre hospitalier universitaire que les titres exécutoires en litige ont été notifiés le 2 mai 2019 par l'établissement défendeur à M. B à la domiciliation indiquée par celui-ci et que les plis ont été retournés au centre hospitalier universitaire portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", puis que le centre hospitalier a notifié à M. B, le 3 juin 2019, une mise en demeure de payer à une autre adresse là encore donnée par le requérant lui-même, et que ce pli est revenu portant la mention " avisé et non réclamé ". Cette mise en demeure énonçait, dans sa seconde page, le fait générateur des créances, leurs dates, et permettait à M. B d'avoir une connaissance précise des titres exécutoires contestés. 14. Il s'ensuit que le délai raisonnable d'un an dont disposait M. B pour saisir le tribunal expirait en principe entre le 3 juillet 2019 pour les premiers titres et le 4 juin 2020 pour les suivants. 15. Le I de l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoit que les dispositions du titre Ier de cette ordonnance " sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". L'article 2 de la même ordonnance prévoit que " Tout acte, recours, action en justice () prescrit par la loi ou le règlement à peine d()irrecevabilité, () et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". 16. Enfin, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors en vigueur : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 17. M. B n'a saisi le bureau d'aide juridictionnelle que le 25 septembre 2020 et le 28 octobre 2020, soit au-delà de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire fixée au 10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; à cette date, le délai raisonnable d'un an mentionné précédemment, même prorogé par les mesures précitées, était expiré. Ainsi, les conclusions dirigées contre les titres exécutoires des 5 janvier 2018, 17 avril 2018, 22 mars 2019 et 12 avril 2019 sont tardives et, par suite, irrecevables. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des titres exécutoires et à la décharge de l'obligation de payer ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que le centre hospitalier universitaire de Rouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme que Me Verilhac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Les conclusions de M. B tendant à l'annulation des actes de saisie administrative à tiers détenteur émis le 9 juillet 2020 par le trésorier du centre hospitalier universitaire de Rouen sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vérilhac et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Leduc et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005176 ; 2005230
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Chronologie de l'affaire
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TA7630 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005230_20230330
TA0627 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2005230_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel