TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005238_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2020 et le 11 février 2022, M. C A, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 1er juillet 2019 portant refus de lui accorder l'agrément prévu au I de l'article L. 4139-2 du code de la défense ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'une erreur de fait quant aux besoins du service dès lors que le ministre n'a produit aucun élément tangible à l'appui de ses affirmations quant aux besoins existants dans sa spécialité, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de sa décision du 7 janvier 2020 est inopérant, - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Moumni pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, sous-officier de l'armée de terre depuis le 1er novembre 2003, officier du corps des officiers des armes de l'armée de terre depuis le 1er août 2008 et capitaine de l'armée de terre depuis le 1er août 2013, affecté à l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile n°1 depuis le 1er août 2012, a sollicité une première fois, le 29 janvier 2018, l'agrément pour être détaché dans la fonction publique civile à compter du 1er août 2018. Par une décision du 12 juin 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Le 14 août 2018, M. A a formé un recours contre cette décision devant la commission des recours des militaires. La requête n° 1905975 par laquelle M. A demandait l'annulation de la décision de la ministre des armées du 29 janvier 2019 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et refusant l'agrément de sa candidature a été rejetée par un jugement du tribunal en date du 17 novembre 2021. 2. M. A a été affecté à compter du 1er juillet 2018 à l'état-major des formations militaires de la sécurité civile (COMFORMISC). Le 12 avril 2019 il a de nouveau sollicité l'agrément pour être détaché dans la fonction publique civile à compter du 1er janvier 2020. Par une décision du 1er juillet 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. Le 10 septembre 2019, M. A a formé un recours contre cette décision devant la commission des recours des militaires. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision de la ministre des armées du 7 janvier 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et refusant l'agrément de sa candidature. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du I de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. / Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable. / Le militaire servant en vertu d'un contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16. / A l'issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil. ". Son IV précise : " Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements. ". Il résulte de ces dispositions que la candidature d'un militaire à un détachement direct dans la fonction publique est subordonnée à l'agrément du ministre en charge de la défense, qui, à cette fin, opère un choix entre les différentes candidatures présentées au regard tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services des intéressés. 4. Il ressort des motifs de la décision attaquée du 7 janvier 2020, éclairés par son mémoire en défense, que la ministre des armées a refusé d'accorder son agrément à la candidature de M. A à un détachement direct dans la fonction publique civile au motif principal d'un déficit en officiers de niveau fonctionnel NF5a au sein du COMFORMISC, ainsi que par un motif tiré de l'insuffisante durée de service de l'intéressé, qui ne lui permettait pas de bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate, alors que le ministère des armées poursuit un objectif de préservation des effectifs de l'armée de terre. 5. En ce qui concerne la situation de sous-effectifs en officiers de niveau fonctionnel NF5a au sein du COMFORMISC, il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à la précédente demande de M. A en date du 29 janvier 2018 qui avait donné lieu à des avis négatifs de la part du directeur des ressources humaines de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile n°1 et du chef de ce corps, l'administration n'a pas produit d'avis motivé de la part du service des ressources humaines gérant directement les effectifs du COMFORMISC. Par ailleurs, M. A a produit un avis favorable à sa demande d'agrément en date du 12 avril 2019 présenté comme ayant été établi par le colonel sous les ordres desquels il était placé depuis son affectation à l'état-major des formations militaires de la sécurité civile. L'authenticité de ce document n'a pas été contestée en défense. Il ressort également de ses bulletins de notation d'officier établis en juin 2019 et mai 2020 que ses supérieurs n'étaient pas opposés à son évolution vers un poste dans la fonction publique civile et qu'ils sollicitaient, compte tenu de ses grandes qualités professionnelles et humaines, qu'il soit " suivi avec attention " par le ministère. 6. En outre si la ministre des armées démontre dans ses écritures en défense qu'elle a examiné à raison les besoins de ses services en officiers de niveau fonctionnel NF5a dès lors que M. A relevait d'un tel niveau depuis le 1er août 2019, et à supposer même que la note du 25 octobre 2019 rédigée par la direction des ressources humaines de l'armée de terre en vue de l'examen du recours de l'intéressé devant la commission des recours des militaires suffise à établir que le COMFORMISC présentait un déficit de 8 officiers de niveau fonctionnel NF5a à cette date, il ressort de cette même note que lesdits officiers étaient en revanche en surnombre dans la filière dite SEC-FPS (sécurité - force de protection et de secours) avec 34 postes réalisés pour 30 postes décrits en organisation. Cette absence de sous-effectif est corroborée par un document élaboré par cette même direction, intitulé " Conclusions GPEEC cycle 2021-2026 " qui précise que cette filière est " sans problématique particulière concernant les officiers ". Enfin, M. A mentionne sans être contesté qu'un autre officier de niveau NF5a a reçu peu après la décision attaquée l'agrément qu'il avait sollicité sur le même fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Il fait également valoir pour établir l'absence de tension particulière en officiers expérimentés au sein du CONFORMISC qu'il a été muté sur un autre poste peu de temps après la décision attaquée, le 1er août 2020. Alors que la ministre n'a ni démontré ni même allégué qu'il n'aurait pas été possible de redéployer à brève échéance les effectifs en officiers de niveau NF5a de la filière SEC-FPS vers le CONFORMISC ou qu'il n'y avait pas de possibles sureffectifs au sein du CONFORMISC parmi les officiers d'autres niveaux fonctionnels permettant de pallier le sous-effectif constaté en officiers NF5a sans préjudice pour le service, il ne ressort ainsi pas manifestement des pièces du dossiers qu'il aurait existé le 7 janvier 2020 un intérêt du service tenant à une situation de sous-effectif justifiant le refus d'accorder à M. A l'agrément qu'il sollicitait. 7. Enfin, à la date de la décision attaquée, M. A servait depuis plus de 16 ans au sein de l'armée de terre et était officier depuis environ 12 ans et demi. Il a toujours donné entière satisfaction à ses supérieurs, qui ont continué de louer son investissement et ses très grandes qualités professionnelles y compris après le rejet de sa première demande d'agrément. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a suivi de nombreuses formations et qu'il est particulièrement investi dans la construction de son parcours professionnel. 8. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus d'agrément qui lui a été opposée par la ministre des armées est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 1er juillet 2019 portant refus de lui accorder l'agrément prévu au I de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Sur les frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé par M. A auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 1er juillet 2019 portant refus de lui accorder l'agrément prévu au I de l'article L. 4139-2 du code de la défense est annulée. Article 2 : L'Etat (ministère des armées) versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino , président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, V. B Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2005238_20220708
Données disponibles
- Texte intégral