TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1905975_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 13 décembre 2019, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui attribuer le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par courrier du 16 décembre 2019, le tribunal a informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2.Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3.Par la présente requête rédigée de manière sommaire, Mme A conteste devant le tribunal la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui attribuer le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Informée que cette requête était insuffisamment motivée et invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 18 juillet 2022, réceptionné par l'intéressée le lendemain 19 juillet 2022, Mme A n'a pas communiqué au tribunal le formulaire comportant ces indications. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_1905975_20221123