TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2005244_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 2020 et 13 mai 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 19 00728P0 du 6 février 2020 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la transformation d'un commerce en une résidence de tourisme situé 20 rue Henri Tasso, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le projet respecte les dispositions des articles R. 421-17 et R. 151-28 du code de l'urbanisme relatives au changement de destination ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 13 janvier 2023 par application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré pour la commune le 17 mai 2024, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houvet, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public ; - les observations de Mme A pour la Ville de Marseille Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le maire de Marseille lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la transformation d'un commerce situé 20 rue Henri Tasso en une résidence de tourisme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 du règlement UA du plan local d'urbanisme intercommunal : " peuvent être interdits ou admis sous réserve de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier, ou à modifier, qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 3. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage. 4. Il ressort des pièces du dossier que le bien dont le requérant souhaite modifier la façade est situé dans un quartier reconstruit après-guerre à proximité immédiate du Vieux-Port et du quartier du Panier qui constitue un ensemble harmonieux autour de l'hôtel de ville. Toutefois, le projet se limite à remplacer le rideau métallique du fond de commerce par une baie vitrée translucide accompagnée d'une nouvelle huisserie. Dans un avis du 1er octobre 2019 l'architecte des bâtiments de France souligne que si " en l'état le projet n'est pas conforme aux règles applicables, il peut y être remédié ", et il préconise à cet effet uniquement un changement de teinte des châssis. Dans ces conditions, le maire, qui pouvait apposer une simple prescription à l'autorisation sollicitée, n'était pas fondé à refuser le projet au motif qu'il ne serait pas cohérent par rapport à l'ordonnancement des fonctions des bâtiments bordant la voie, qu'il implique des vis-à-vis entre les habitants et les passants et que toute tentative d'occultation ne permettrait pas un usage ou un éclairement satisfaisant des locaux. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire a commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire pour ce seul motif. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 6 février 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement annule l'arrêté du 6 février 2020 refusant à M. B la délivrance d'un permis de construire pour la transformation d'un commerce situé 20 rue Henri Tasso en une résidence de tourisme. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif que l'administration n'aurait pas relevé ou qu'un changement de circonstances de fait ferait obstacle à ce que le projet soit autorisé ni que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté annulé interdisaient la délivrance d'un permis de construire pour d'autres motifs que celui que le présent jugement censure. Dès lors il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de délivrer à M. B le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 6 février 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Marseille de délivrer le permis sollicité par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Marseille versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, Signé A. HOUVETLe président, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2005244
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005244_20240611