TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005248_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, la société CKL Auto (SARL) doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 à 2015.
Elle soutient qu'elle est fondée à déduire les frais de remise en état des véhicules.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société CKL Auto exerce notamment une activité d'achat-revente de véhicules automobiles d'occasion. A l'issue d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sur la période du 7 juillet 2013 au 30 juin 2016, le service, après avoir calculé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur la marge, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ladite période, par une proposition de rectification du 26 avril 2017, selon la procédure de rectification contradictoire. Ces rappels, assortis des intérêts de retard, ont été mis en recouvrement à hauteur de la somme de 68 396 euros. Par deux réclamations des 16 août 2018 et 18 mai 2019, la société CKL Auto a contesté le montant de la marge globale réalisée sur les ventes de véhicules automobiles d'occasion retenu par le service pour asseoir les impositions en litige, que l'administration a respectivement rejetées par deux décisions des 21 décembre 2018 et 11 mai 2020. Par la présente requête, la société CKL Auto demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés.
2. Aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. () II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive. Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. ".
3. Il est constant que la société CKL Auto est assujettie au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge réalisée, déterminée globalement, en application des dispositions précitées du II de l'article 297 A du code général des impôts. Si la société requérante soutient que pour la détermination de la marge réalisée, le service devait déduire les frais exposés pour la remise en état des véhicules d'occasion, il résulte toutefois des dispositions précitées que la base d'imposition taxable à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge globale est déterminée par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats. La différence entre le prix de vente et le prix d'achat, lequel s'entend de celui facturé par le fournisseur à l'assujetti-revendeur et qui se distingue du prix de revient, est réputée correspondre à la valeur ajoutée par les professionnels du fait de leur intervention. La société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'il y a lieu d'inclure aux prix d'achat les frais de remise en état exposés à raison de l'activité litigieuse et de réduire en conséquence l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge globale, les montants retenus et les variations de stock retenues à titre de régularisation n'étant, au demeurant, pas contestés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharges présentées par la société CKL Auto doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CKL Auto est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CKL Auto (SARL) et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
Signé : M. VAN DAËLE
La présidente,
Signé : I. BILLANDON
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA316 octobre 2022
ORCA_22TL20609_20221006CAA316 octobre 2022
ORCA_22TL20610_20221006TA7711 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005248_20230511
CAA75
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005248_20230511
Données disponibles
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