TA593ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA59 · 3ème Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005258_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2020 et 3 mai 2021, M. et Mme C et D B, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Roncq a accordé un permis de construire une maison individuelle sur le terrain sis 16 et 18 avenue Ponthieux, parcelles cadastrées A 3368, A 3374, A 3375, A 3376, A 3377 et A 3378 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roncq la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire a été accordé sur le fondement d'un dossier substantiellement incomplet dès lors que la notice de présentation prévue par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne permettait pas d'apprécier l'impact du projet sur les constructions avoisinantes et son insertion avec le bâti avoisinant, que le plan de masse prévu par les dispositions de l'article R. 431-9 du même code n'indiquait pas les modalités de raccordement du bâtiment au réseau d'assainissement ou les équipements privés prévus, que le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires prévu par les dispositions de l'article R. 431-16 du même code n'était pas joint au dossier, que le certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot, prévu par les dispositions des articles R. 431-22 et R.442-11 du même code n'était pas joint au dossier et que le dossier de permis de construire présente des erreurs de fait ; - le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-1 et L. 151-11 du code de l'urbanisme dès lors que le nouveau plan local d'urbanisme de la métropole européenne de Lille a été rendu exécutoire 3 jours après la délivrance du permis contesté et que le projet en méconnaît les dispositions relatives aux constructions en zone UCO8.1 concernant la bande de constructibilité de 25 mètres. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, la commune de Roncq conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la société civile immobilière La Duquenière 2A, représentée par Me Balaÿ conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'à sa demande et par un arrêté du 3 juin 2022, le maire de la commune de Roncq a retiré l'arrêté attaqué. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - l'ordonnance n° 2100216 du 23 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de Me Harmary, représentant la société civile immobilière La Duquenière 2A. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, M. et Mme C et D B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D B, à la société civile immobilière La Duquenière 2A et à la Commune de Roncq. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé E. A La présidente, signé J. FÉMÉNIALa greffière, signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2005258_20220720