TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 2ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005278_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse lui a refusé la reconnaissance d'un accident de service au titre d'événements survenus le 11 avril 2019. Elle soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation, l'imputabilité au service de son accident ayant été reconnue tant par l'expert médical que par la commission de réforme ; son accident a été à l'origine de multiples arrêts de travail et d'un suivi par un thérapeute ; la situation menaçante qu'elle a vécue ne peut se rattacher aux conditions normales d'exercice de ses fonctions d'assistante sociale ; elle n'a pas été soutenue par sa hiérarchie avant et après l'incident ; ses collègues ont également été témoins des événements. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé de moyens juridiques ni de conclusions ; - l'incident du 11 avril 2019 décrit par Mme B ne peut être considéré comme un accident ; sa déclaration d'accident de service est elle-même ambigüe quant au fondement de l'accident de service sur lequel elle se place alors qu'elle n'identifie aucun événement précis, violent et déterminé ; un tel motif devra être substitué par le tribunal à celui retenu par la décision attaquée. Par ordonnance du 4 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chalbos, rapporteure, - les conclusions de M. D de Hureaux, rapporteur public, - et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, assistante socio-éducative titulaire, est affectée au service de néonatologie et réanimation de l'hôpital des enfants du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Le 1er avril 2019, elle a procédé à un signalement " enfance en danger " auprès des autorités judiciaires à propos du père d'un enfant hospitalisé dans son service, en raison de son comportement violent envers sa compagne. Le 11 avril 2019, Mme B a été auditionnée par les services de police dans le cadre de ce signalement. Se sentant affectée à la suite de cette audition, elle a consulté le 15 avril 2019 son médecin traitant qui l'a placée en arrêt de travail à compter de cette date, lequel a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2019. Le 20 avril 2019, Mme B a déclaré un accident survenu au cours de la journée du 11 avril et en a sollicité la reconnaissance d'imputabilité au service. Par la décision litigieuse du 30 juillet 2020, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 avril 2019 au 31 juillet 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire en défense, les écritures de Mme B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, peuvent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier lui a refusé la reconnaissance d'un accident de service. Ses écritures peuvent également être interprétées comme articulant un moyen à l'appui de telles conclusions, tiré de l'erreur d'appréciation. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de Mme B ne serait pas motivée doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, () le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme () ". 5. D'une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. D'autre part, pour l'application des dispositions précitées, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 7. Lorsqu'elle est saisie par un agent d'une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé et partant, au bénéfice du droit à congé de maladie imputable au service reconnu par les dispositions précitées, il appartient à l'administration, comme elle l'a d'ailleurs fait en l'espèce ainsi qu'en témoigne la dernière phrase de l'article 1er de la décision attaquée, de rechercher si cet état de santé ne doit pas être rattaché au service au titre de la maladie, alors même qu'elle estime ne pas devoir reconnaître l'existence d'un accident de service. 8. Pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un arrêt de travail présentée par Mme B, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse s'est fondé sur le motif que l'incident du 11 avril 2019 décrit par la requérante n'avait pas été occasionné par des conditions particulières tenant à son activité professionnelle. Il ressort pourtant des pièces du dossier que le 1er avril 2019, Mme B a transmis, dans le cadre de ses fonctions d'assistante socio-éducative, un signalement aux autorités judiciaires concernant le père d'un enfant hospitalisé qui s'était montré violent, à plusieurs reprises, envers sa compagne. Auditionnée le 11 avril suivant par les services de police, Mme B a été surprise de constater que la pédiatre de son service n'était pas amenée à témoigner à ses côtés, et a, à cette occasion, appris que le père visé par son signalement l'identifiait comme la seule personne à l'origine de celui-ci et responsable du placement de son enfant susceptible d'être prononcé. Se sentant ainsi personnellement visée par un individu potentiellement dangereux, Mme B a nourri, à la suite de son audition, des craintes pour sa propre sécurité qui ont conduit à son placement en arrêt de travail entre le 15 avril 2019 et le 31 juillet 2019. Le lien entre son arrêt de travail, justifié par son affectation psychique rendant nécessaire la consultation d'un psychologue, et la situation professionnelle résultant de son signalement d'avril 2019, a été reconnu par l'expert psychiatre qui l'a examinée le 8 août 2019, ainsi que par la commission de réforme dans son avis du 25 juin 2020. En l'absence de contestation sérieuse des appréciations portées par cet expert et par la commission de réforme, la requérante est fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en ce qu'elle a estimé, dans la dernière phrase de l'article 1er de la décision attaquée, que son état de santé résultant de l'incident du 11 avril 2019 n'était pas imputable au service. 9. Il est vrai, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier universitaire en défense, qu'aucun accident de service dont aurait été victime Mme B le 11 avril 2019 ne peut être identifié, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son audition par les services de police se serait déroulée dans des conditions violentes ou anormales. Il est également vrai que l'intéressée a présenté sa demande d'imputabilité au service de son état de santé par le biais d'un formulaire de déclaration d'accident de travail transmis à l'administration le 20 avril 2019. Il n'en demeure pas moins que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une erreur d'appréciation en plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 avril 2019 au 31 juillet 2019, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'état de santé de l'intéressée ayant justifié un arrêt de travail était en lien avec le service et lui ouvrait droit au bénéfice du congé de maladie imputable au service prévu par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Par suite, le motif tiré de l'inexistence matérielle d'un fait qui puisse être qualifié d'accident, dont la défense demande la substitution au motif censuré au point précédent, ne saurait fonder légalement la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision concernant Mme B prise le 30 juillet 2020 par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 11. Mme B n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par le centre hospitalier universitaire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 juillet 2020 prise par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse est annulée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Chalbos, première conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, C. CHALBOS Le président, D. KATZ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2005278
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TA319 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005278_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2005278_20230309