TA779ème chambre9ème chambreCitée 3×
TA77 · 9ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005278_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, la Sarl Elti, représentée par son gérant en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publique du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son établissement situé au 51-55 rue Hoche à Ivry-sur-Seine entre dans le périmètre d'un quartier prioritaire dès lors que l'ensemble de la rue Hoche est réputé constituer une limite de ce quartier en application de l'article 1466 A I septies du code général des impôts ; elle est ainsi fondée à bénéficier de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises en application des dispositions de l'article 1466 A I septies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de la Sarl Elti tendant au bénéfice de l'exonération fiscale dans le cadre du dispositif des quartiers prioritaires de la politique de la ville a été présentée hors délai ; - le moyen invoqué par la Sarl Elti n'est pas fondé. Par une ordonnance du 21 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Elti, située au 51-55 rue Hoche à Ivry-sur-Seine, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019. Par une réclamation, reçue le 2 juin 2020 par le service des impôts des entreprises de Charenton-le-Pont, elle a demandé à être exonérée de cette cotisation dans le cadre du dispositif des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Par une décision du 16 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, la Sarl Elti doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'ensemble immobilier situé 51-55 rue Hoche à Ivry-sur-Seine. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2017 autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2018, à 77 706 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. / Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. / () II. - Pour bénéficier des exonérations prévues () et I septies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ". Aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : " I. - Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de l'imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, l'année suivant celle de la création ou du changement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. / () ". Aux termes de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : " (). / II. - La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l'objet d'une actualisation dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux. () " Il résulte enfin de l'annexe au décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains que le quartier " Pierre et Marie Curie " à Ivry-sur-Seine, référencé QP094001, fait partie des quartiers prioritaires. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé d'exonérer la Sarl Elti de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 au motif, notamment, que la société requérante était située à une adresse qui n'est pas incluse dans un quartier prioritaire de la ville. 4. Si la Sarl Elti soutient que la rue Hoche, qui est une rue qui constitue l'une des bordures du quartier prioritaire " Pierre et Marie Curie " à Ivry-sur-Seine, doit être réputée, en vertu des dispositions précitées de l'article 1466 A du code général des impôts, entrer, dans son ensemble, dans le périmètre de ce quartier, il résulte, toutefois de l'instruction et, notamment, du plan de délimitation du quartier prioritaire " Pierre et Marie Curie " produit en défense, que la société requérante, qui est situé au n° 51-55 de la rue Hoche, ne se trouve située ni du côté pair, ni du côté impair de la portion de la rue Hoche qui constitue la bordure de ce quartier, laquelle est seule incluse dans ce quartier prioritaire au sens des dispositions du I septies l'article 1466 A du code général des impôts. Par suite, la Sarl Elti, qui, de surcroît, n'a pas effectué la déclaration en vue de la demande d'exonération selon les modalités prévues au II de l'article 1466 septies du code général des impôts, n'est pas fondée à soutenir qu'étant située au n° 51-55 de la rue Hoche, elle devrait être considérée comme faisant partie du périmètre du quartier prioritaire ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Elti n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la Sarl Elti, laquelle n'a au demeurant engagé aucun frais d'avocat, la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl Elti est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Elti et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005278
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005278_20231012
Données disponibles
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