TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005285_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle la direction départementale de la police aux frontières de la Savoie lui a refusé l'entrée sur le territoire français et l'a inscrit dans le fichier national ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire ainsi que l'interdiction de retour qui ont été prononcées à son encontre à cette occasion.
M. A soutient que :
- la décision portant refus d'entrée est insuffisamment motivée ;
- cette décision, ainsi que le fichage, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour méconnaît l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'il peut être opéré une substitution de base légale sur le fondement de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. d'Argenson a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 23 mars 1991, est entré pour la première fois en France en 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 9 août 2016. Le 26 septembre 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, qu'il n'a pas contestée. Dans la présente instance, il demande l'annulation de la décision du 11 février 2020 par laquelle la direction départementale de la police aux frontières de la Savoie lui a refusé l'entrée sur le territoire français au passage de Modane et l'a inscrit dans le fichier national. Il demande également l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ainsi que l'interdiction de retour qui auraient été prononcées à son encontre.
2. La décision du 11 février 2020 portant refus d'entrée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. Le ministre de l'intérieur, dont la décision de refus d'entrée a été prise au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français devenue définitive signalée dans le fichier national, invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, une nouvelle base légale, fondée sur l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée, aux termes duquel : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; () ".
4. Il est constant que M. A, dont le permis de séjour italien était expiré depuis le 20 janvier 2020, ne disposait d'aucun document autorisant l'entrée sur le territoire français. Un tel motif est de nature à fonder légalement la décision de refus d'entrée attaquée, qui aurait été prise par l'administration si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Cette demande de substitution ne privant M. A d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'y faire droit. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circonstance que M. A aurait disposé d'un titre de séjour italien et ne représentait pas une menace à l'ordre public doit donc être écarté.
5. Si M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre n'est pas justifiée et a été prise en méconnaissance de l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, que cette décision, qui lui a été notifiée le 1er octobre 2018 et qui n'a pas été contestée, est devenue définitive et ne peut plus être utilement contestée dans la présente instance. En tout état de cause, l'argumentaire de M. A est dépourvu des précisions permettant au juge d'apprécier son bien-fondé.
6. Si l'intéressé conteste l'interdiction du territoire français qui aurait été prononcée à son encontre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle décision aurait été prise. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre cette supposée interdiction doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président rapporteur,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2005285_20220913
Données disponibles
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