TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 1×
TA76 · 1 ère Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005285_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2020 et le 29 juillet 2021, M. et Mme A B, représentés par la SELARL CEJ, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017. Ils soutiennent que les sommes qui ont été regardées comme distribuées en application du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts en leur qualité de maître de l'affaire de l'EIRL B doivent être retranchées de leurs revenus dès lors qu'ils contestent le bien-fondé des redressements de l'EIRL. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2021 et le 13 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut : 1°) au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EIRL B a exploité, sous l'enseigne Le Balto, un fonds de commerce de café, tabac, journaux situé 43 rue Jacques Huet à Fécamp du 1er juillet 2013 au 26 juin 2019, date de sa cession. Par courrier du 13 novembre 2017, la société a été informée de l'engagement d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017. Par proposition du 13 juillet 2018, l'entreprise a été avertie des rectifications envisagées à l'issue du contrôle, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017. Ce document précisait que les rehaussements de chiffre d'affaires notifiés étaient, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, constitutifs de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au nom de Mme B en sa qualité de gérante de l'EIRL. Par une proposition de rectification du 13 juillet 2018, à laquelle était jointe une copie de la proposition de rectification adressée à l'EIRL B, le foyer fiscal composé de M. et Mme B a été informé du montant des revenus distribués imposables à leur nom à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les contribuables ont formué leurs observations le 12 septembre 2018 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement le 16 août 2019 pour un montant de 13 981 euros pour 2015, de 9 020 euros pour 2016 et de 7 707 euros pour 2017. Leur réclamation du 17 mars 2020 a été rejetée le 30 juillet 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Par décisions du 3 juin 2021, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, au titre des années 2016 et 2017, de 3 385 euros pour les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ont été assujettis M. et Mme B. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus de la requête : 3. D'une part, M. et Mme B n'établissent ni même n'allèguent du caractère radicalement vicié de la reconstitution de comptabilité opéré pas plus que du caractère sommaire de la méthode utilisée en se bornant à faire état de l'absence de M. B lors des opérations de contrôle. L'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration n'est pas établie dès lors que cette dernière s'est fondée sur les constats initialement opérés par la représentante légale de l'entreprise lors des opérations de contrôle sur place au regard de la tarification qui figurait sur la carte de l'établissement, majorée des augmentations intervenues au cours de l'année 2016. 4. D'autre part, les requérants ne contestent pas le principe de la distribution des revenus non mis en réserve par l'EIRL B au profit de sa gérante Mme B. Par suite, le moyen tiré de ce que les contribuables auraient été imposés en méconnaissance des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 demeurant en litige. D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 3 385 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2016 et 2017, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé : T. DEFLINNE Le président, Signé : P. MINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2005285
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2005285_20220913TA7615 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005285_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005285_20220915
Données disponibles
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