TA764 ème Chambre4 ème ChambreCitée 2×
TA76 · 4 ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005294_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. A C, représenté par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou d'examiner sa demande dans le délai de quinze mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à la Selarl Mary et Inquimbert de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée, qui n'est pas datée, a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Mary représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 11 février 1969 à Dakar, qui déclare être entré en France en janvier 2015 pour y être soigné, a sollicité le 6 mars 2017 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 13 mars 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 30 octobre 2018 et un arrêt de la cour administrative d'appel du 26 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le 17 janvier 2020, M. C a de nouveau demandé son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir relevé que l'intéressé n'apportait aucun élément nouveau, a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, si M. C soutient que la décision attaquée n'est pas datée, il n'en tire aucune conséquence sur la compétence de son signataire, Mme Magali Chapey, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 20-50 du 30 juin 2020 du préfet de la Seine-Maritime produit en défense et qui n'est pas contesté par le requérant, d'une délégation à l'effet de signer cet acte. En outre, et alors au demeurant qu'aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration n'impose à l'administration de dater ses décisions, la circonstance ainsi alléguée par M. C, pour regrettable qu'elle soit, est par elle-même insusceptible d'affecter la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée n'est pas datée et a été signée par une autorité incompétente ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau par rapport à une précédente demande ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires. Toutefois, le simple fait que l'étranger fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à révéler un tel caractère dilatoire ou abusif. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a produit, à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, deux certificats médicaux d'un praticien hospitalier du groupe hospitalier du Havre du 17 décembre 2018 et du 28 octobre 2019 qui sont rédigés en des termes strictement identiques à un précédent certificat médical établi le 5 février 2018 par le même médecin. Si le requérant produit par ailleurs dans la présente instance quelques ordonnances médicales, il n'établit ni même n'allègue avoir bénéficié, depuis le 13 mars 2018, date du précédent arrêté portant refus de titre de séjour, d'une modification de son traitement médicamenteux. Dans ces conditions, faute pour le requérant d'avoir présenté de nouveaux éléments sur son état de santé, le préfet a pu légalement, sans consulter préalablement le collège de médecins de l'OFII, refuser de procéder à l'examen de sa demande. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la demande du requérant, de l'absence de saisine du collège de médecins et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En dernier lieu, si M. C fait valoir que son frère, qui a la nationalité française, l'héberge et le prend en charge, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il aurait transféré ses intérêts privés et familiaux en France dans la mesure où il y est entré à l'âge de quarante-six ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays dans lequel résident, ce qui n'est pas contesté, sa femme et leurs quatre enfants. Dans ces conditions, en refusant d'examiner sa demande de titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles de la Selarl Mary et Inquimbert relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, S. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005294_20221018
Données disponibles
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