CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02897_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
L'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Routioutiou a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge ou, subsidiairement, la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du rappel de taxe sur les véhicules de sociétés auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 décembre 2017.
Par un jugement n° 2005294 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, la société Le Routioutiou, représentée par Me Gervais, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de réduire à 9 678 euros le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige et à 3 442 euros le rappel de taxe sur les véhicules de sociétés en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vérification s'est étendue sur une durée excédant la durée fixée à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; l'administration a cru pouvoir prolonger la durée de la vérification au motif que la comptabilité n'était pas probante et qu'il n'était pas justifié du stock alors que les rectifications ne reposent pas sur ces motifs ;
- la vérification ne s'est pas déroulée dans le respect du contradictoire ; la dernière réunion de synthèse n'a eu pour seul objet que de permettre le respect du délai prolongé prévu par l'article L 52 du livre des procédures fiscales ;
- la réponse aux observations du contribuable n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la vérificatrice n'a pas examiné les comptes de la société ; si elle l'avait fait, elle aurait constaté que le compte courant d'associé de M. A avait été partiellement remboursé ; le rehaussement fondé sur des distributions à M. A est donc privé de fondement ;
- l'administration a constaté qu'elle était débitrice de la taxe sur la valeur ajoutée du 4ème trimestre 2017 mais a établi le rappel correspondant sans déduire la taxe récupérable ; le rappel doit donc être limité à 9 678 euros ;
- s'agissant de la taxe sur les véhicules de sociétés, l'administration n'a pas appliqué les taux en vigueur, de sorte que le rappel doit être réduit à 3 442 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. L'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Routioutiou, exerçant notamment une activité d'ostréiculture, a fait l'objet en 2018 d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l'issue de laquelle elle été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 d'un montant, en droits et intérêts, de 15 928 euros et à un rappel de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 décembre 2017 d'un montant de 3 442 euros en droits et 567 euros en pénalités. Elle fait appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de ces rappels.
Sur les conclusions relatives à la taxe sur les véhicules de sociétés :
3. Il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur les véhicules de sociétés auquel la société Le Routioutiou a été assujettie s'élève à 3 442 euros en droits, l'administration ayant pris en compte les observations exprimées par la contribuable après la proposition de rectification et réduit le montant de taxe initialement indiqué dans cette proposition de rectification. Ainsi, les conclusions de la société Le Routioutiou, qui tendent à la réduction au montant de 3 442 euros du rappel de taxe sur les véhicules de sociétés auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 décembre 2017, n'ont pas d'objet et sont en conséquence manifestement irrecevables. La société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions.
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
4. Dans sa requête d'appel, la société requérante reprend ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, de la privation d'un débat oral et contradictoire, de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de ce que l'administration n'aurait pas tenu compte de la taxe déductible pour déterminer le montant du rappel en litige. Elle n'invoque à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau de droit ou de fait et ne conteste pas les motifs du jugement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents des premiers juges, la production, en appel, d'une déclaration CA 3 relative au 4ème trimestre 2017 n'apportant aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tenant à un droit à déduire un montant de taxe qui aurait été omis par l'administration.
5. La société Le Routioutiou ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné, le moyen tiré de ce que l'administration a, à tort, imposé des sommes considérées comme distribuées à son associé et co-gérant M. A, dès lors que ce chef de rehaussement s'il a une incidence fiscale pour la détermination des bases de l'imposition sur le revenu de M. A, n'en a pas pour la détermination des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par la société.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Le Routioutiou n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la décharge ou à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
7. Ainsi, sa requête peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'EARL Le Routioutiou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limité Le Routioutiou et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée pour information à la direction régionale de contrôle fiscal du Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux le 16 janvier 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX02897Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7618 octobre 2022
DTA_2005294_20221018CAA3316 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02897_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX02897_20230116
Données disponibles
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