TA344ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA34 · 4ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005300_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. C B, représenté par la SCP Bedel de Buzareingues-Boillot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la SERM-SA3M et à Montpellier Méditerranée Métropole de procéder aux travaux d'élargissement de la chaussée du côté de l'hôtel Campanile ou à titre subsidiaire de reconstituer à l'identique les piliers sous réserve de l'accord de la mairie et des architectes des bâtiments de France, le tout dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SERM-SA3M et Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 20 000 euros HT en réparation de son préjudice afin qu'il réalise les travaux d'élargissement du portail ; 3°) en tout état de cause, de condamner la SERM-SA3M et Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4) de mettre à la charge de la SERM-SA3M et de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est propriétaire du terrain au 1, rue Levat à Montpellier donnant accès sur le rue Pagezy à Montpellier ; en 2019, des travaux de voirie ont eu lieu ayant pour effet de réduire la zone circulable dans cette rue, en augmentant la largeur des trottoirs et en supprimant une voie de circulation ; - en raison de cet élargissement et de la création d'une place de stationnement en face du portail, la sortie et l'entrée ne peuvent se réaliser que par de multiples manœuvres ; - la responsabilité sans faute de la SERM-SA3M et de Montpellier Méditerranée Métropole est engagée dès lors qu'il a la qualité de tiers à un ouvrage public ; - il lui est difficile d'entrer et de sortir de sa propriété avec son véhicule ; il subit un préjudice anormal et spécial ; - à titre principal, il souhaite que la largeur du trottoir en face de son portail soit réduite ou à titre subsidiaire, à ce que la SERM-SA3M ou Montpellier Méditerranée Métropole réalisent des travaux d'élargissement de son portail ; - en l'absence de ces travaux, il subit un préjudice de 20 000 euros correspondant à un devis pour l'élargissement de son portail ; - il subit un préjudice moral de 5 000 euros dès lors que chaque entrée ou sortie est une véritable aventure et plusieurs véhicules se sont abimés en voulant dégager au plus vite la voie empruntée par cinq lignes de bus. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la société d'équipement de la région Montpelliéraine (SERM), représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas être propriétaire du terrain donnant sur la rue Pagezy ; - la réalisation des travaux n'est pas la cause de la gêne de l'accès à sa propriété dès lors que M. B empiétait sur la voie réservée au bus qui a été supprimée ce qui constitue une infraction à l'article R. 412-7 du code de la route ; en tout état de cause, même avant les travaux, le requérant éprouvait des difficultés pour rentrer son véhicule compte tenu de la largeur de 2,70 mètres de son portail et de la taille de son véhicule un BMW X3 de 2,138 mètres de largeur et de 4,70 mètres de longueur, ce qui en fait un véhicule très massif ; ce véhicule est inadapté ; - à titre subsidiaire, le préjudice n'est pas anormal dès lors que l'accès n'est pas excessivement difficile y compris avec plusieurs manœuvres. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2022, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la largeur totale de 5,27 mètres pour entrer et sortir du terrain est largement suffisante ; - la largeur du portail est de 2,90 mètres et non de 2,70 mètres comme retenu par l'architecte ; - à titre subsidiaire, les préjudices de M. B ne sont pas justifiés, notamment le coût d'élargissement du portail dès lors que le devis n'est pas fourni. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de Me Constantinides, représentant M. B ; - et les observations de Me Arnaud-Buchard, représentant la SERM/SA3M. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction : 1. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que le maître de l'ouvrage puisse se prévaloir du fait d'un tiers. Le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 2. Il est constant que la SERM a fait réaliser en 2019 des travaux dans la rue Pagezy à Montpellier qui dessert l'accès de la maison d'habitation de M. B, consistant à supprimer la voie de bus existante par l'élargissement du trottoir et la réalisation d'une place de parking. Si M. B soutient rencontrer des difficultés pour entrer et sortir de sa propriété avec son véhicule eu égard à cette nouvelle configuration, il résulte toutefois de l'instruction que la largeur totale de 5,27 mètres, dont dispose M. B pour effectuer ses manœuvres, avec une voie de circulation de 3,62 mètres qu'emprunte d'ailleurs des bus de ville, à laquelle s'ajoute le trottoir d'une largeur d'1,62 mètres, demeure suffisante. Si la présence d'un trottoir en face du portail de M. B peut effectivement rendre plus difficile cet accès qu'il ne l'était auparavant, il résulte toutefois de l'instruction, et du constat d'huissier du 13 janvier 2020 produit par le requérant, que ce dernier n'a besoin de ne réaliser qu'une seule manœuvre, même avec son véhicule actuel aux dimensions conséquentes de 2,138 mètres de largeur et de 4,70 mètres de longueur. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la nouvelle configuration de la voirie, qui n'a pas pour effet de rendre impossible, ou même excessivement difficile, la sortie des véhicules de la propriété de M. B sur la rue Pagezy, ne dépasse pas les sujétions normales que doivent subir tout riverain d'une voie publique. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête tendant à modifier la configuration de la rue ou à modifier son portail doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SERM. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il résulte de ce qui précède que le préjudice financier allégué par M. B au titre des travaux de modification de son portail et le préjudice moral en raison de " la véritable aventure " qu'il subit à chaque entrée/sortie de sa propriété ne sont pas matériellement établis dès lors que la modification de la voirie n'entraine qu'une simple gêne. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SERM et Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, versent à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la SERM et à Montpellier Méditerranée Métropole d'une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SERM/SA3M et Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) et à Montpellier Méditerranée Métropole. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, N. A Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 septembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2005300_20220928
Données disponibles
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