TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005307_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 18 septembre 2020, le 1er juillet 2021 et le 21 juin 2021, la Sarl Boucherie Hammamet II doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens.
La Sarl Boucherie Hammamet II soutient que :
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire, l'administration ayant rompu unilatéralement le dialogue en faisant un amalgame entre la procédure menée à son encontre et celle relevant de l'impôt personnel de ses associés, et cette dernière n'ayant pas proposé de réunion de synthèse au terme de la procédure de contrôle ;
- elle est fondée à se prévaloir du document intitulé " 10 engagements pour un contrôle fiscal des entreprises serein et efficace ", et en particulier, des engagements n° 4 et n° 7 ;
- la proposition de rectification a été envoyée plus de trente jours après la fin du contrôle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mai 2021 et le 13 juillet 2021 et des pièces enregistrées le 8 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions en décharge au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 2011 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il a procédé, en cours d'instance, le 12 mai 2021 à un dégrèvement total des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société requérante au titre de l'exercice clos au 31 mars 2011, pour un montant de 2 031 euros ;
- les moyens soulevés par la Sarl Boucherie Hammamet II ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Boucherie Hammamet II, constituée en 2003, exerce une activité de boucherie en zone franche urbaine. A la suite d'une vérification générale de comptabilité ayant porté sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et sur la taxe sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013, l'administration a mis en recouvrement le 15 juin 2017 des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés à raison de la somme totale de 2 031 euros en droits et pénalités pour les exercices clos en 2011 et 2012, et de la somme totale de 8 187 euros en droits et pénalités pour les exercices clos en 2012 et 2013.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 12 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé en faveur de la Sarl Boucherie Hammamet II le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre de l'exercice clos au 31 mars 2011, pour un montant total en droits et pénalités de 2 031 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge correspondantes présentées par la Sarl Boucherie Hammamet.
En ce qui concerne la régularité de la procédure fiscale :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () ". Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " () une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. () " .
4. Il résulte de ces dispositions que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent, normalement, chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
5. La Sarl Boucherie Hammamet II soutient que dans le cadre de la procédure de rectification dont elle a fait l'objet, l'administration aurait méconnu le principe du contradictoire du fait qu'elle n'a pas été informée du déroulé des opérations de contrôle, que l'administration a rompu unilatéralement le dialogue et ne lui a pas proposé de réunion de synthèse au terme de la procédure de contrôle. Il résulte de l'instruction que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 27 octobre 2014 au 12 juin 2016 portant sur l'ensemble des déclarations fiscales des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et qu'au terme de la procédure de rectification, l'administration a retenu une charge supplémentaire d'impôt sur les sociétés de 8 187 euros en droit et en pénalités portant sur les exercices clos en 2012 et 2013. Dans le cadre de cette procédure, la Sarl Boucherie Hammamet II a été régulièrement informée de l'avancement et du contenu des contrôles effectués, notamment par un courrier du 15 octobre 2015 mentionnant qu'une vérification de comptabilité était engagée à son encontre pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Le vérificateur a effectué huit interventions au mois d'avril 2015 et cinq interventions au mois de mai 2015 au cabinet comptable de la société requérante, et s'est rendu à trois reprises sur le lieu de l'exploitation, le 27 octobre 2014, le 28 janvier 2015 et le 12 juin 2015. Lors de cette dernière vérification, qui a été réalisée en présence du gérant majoritaire de la société suite à une prise de rendez-vous téléphonique avec le fils de ce dernier, également gérant de la société, un procès-verbal de constatations a été adressé à la société, lequel a fait l'objet d'observations de sa part le 22 juin 2015. Il résulte également de l'instruction que conformément à la demande du dirigeant de la Sarl Boucherie Hammamet II, l'examen des éléments comptables s'est déroulé dans les locaux du cabinet comptable Intégral Conseil, celui-ci étant assimilé à une vérification sur place puisque la société requérante est réputée avoir accès libre aux locaux de son mandataire. La Sarl Boucherie Hammamet II conteste les faits et le déroulé de la vérification qui s'est tenue sur le lieu de l'exploitation le 12 juin 2015, et soutient que suite à cette dernière vérification, il y a eu une rupture unilatérale du dialogue avec le vérificateur, dans la mesure où ce dernier n'aurait informé ni le gérant, ni l'expert-comptable de la fin des investigations, ce qui n'est d'ailleurs pas corroboré par le courrier de M. C B du 22 juin 2015, et où aucune réunion de synthèse n'a été proposée à l'issue de la phase de contrôle. Toutefois, ces seules allégations, à les supposer établies, ne permettent pas, eu égard notamment au nombre du nombre de visites effectuées sur le lieu d'exploitation et chez son comptable, et de la possibilité qui lui a été offerte d'apporter des éléments contradictoires à la proposition de rectification du 24 décembre 2015, d'établir que la société requérante n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire évolutif aux différents stades de la vérification entre le vérificateur et le contribuable, afin notamment que celui-ci puisse apporter les justifications nécessaires tout au long de la procédure. En outre, aucune disposition n'impose à l'administration de fournir une information sur les rehaussements envisagés avant la notification de la proposition de rectification. De même, le non-respect allégué du délai de trente jours sur lequel s'engage l'administration pour notifier une rectification suite à un contrôle, n'est pas de nature à entrainer l'illégalité de la procédure de rectification. Dans ces conditions, la Sarl Boucherie Hammamet II ne peut utilement soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire. Par suite, les impositions en litige n'ont pas été établies à la suite d'une procédure irrégulière.
S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :
6. La Sarl Boucherie Hammamet II ne peut utilement invoquer, pour contester la régularité de la procédure suivie à son encontre, les recommandations contenues dans le document intitulé " 10 engagements pour un contrôle fiscal des entreprises serein et efficace ", dès lors que ce document n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être utilement opposés à l'administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Boucherie Hammamet II n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la Sarl Boucherie Hammamet II tendant à ce que lui soit remboursés les frais exposés et non compris dans les dépens, au demeurant non chiffrés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la Sarl Boucherie Hammamet II tendant à la décharge de la somme de 2 031 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Boucherie Hammamet II et à la direction régionale des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
N. A
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005307_20230509
Données disponibles
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