CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA01947_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'enregistrer le procès et de condamner l'Etat à lui verser des sommes au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2005307 du 20 avril 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2021 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 305 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fins d'enregistrement du procès et de condamnation de l'Etat à lui verser des sommes au titre des préjudices qu'il estime avoir subis et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. 4. Le requérant a été invité, sans succès, par un courrier mis à sa disposition le 11 octobre 2021 dans l'application " Télérecours citoyens " et dont il est ainsi réputé, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir reçu communication le 14 octobre 2021, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité. 5. Si, aux termes d'un document annexé à sa requête, M. B fait part à la Cour de sa demande " de nommer un avocat pour l'appel ", il a été invité, par un courrier mis à sa disposition le 26 août 2021 dans l'application " Télérecours citoyens " et dont il est ainsi réputé avoir reçu communication le 31 août 2021, à remplir et retourner un dossier de demande d'aide juridictionnelle. Le requérant n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 6. Le 5 mai 2022, Me Hammarlebiod a produit dans la présente instance, sans y joindre un mémoire, une décision accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B en vue de faire appel de l'ordonnance n° 2005306 du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Nice. Dès lors, cette décision d'aide juridictionnelle étant sans effet sur la présente instance et ne pouvant ainsi valoir par elle-même constitution de l'avocate dans celle-ci, Me Hammarlebiod a été invitée, sans davantage de succès, par un courrier mis à sa disposition le 5 mai 2022 et consulté le même jour, à confirmer son éventuelle constitution dans un délai de huit jours. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 2 juin 2022jpl
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA132 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA01947_20220602
TA319 mai 2023
DTA_2005307_20230509TA384 juin 2024
ORTA_2005306_20240604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_21MA01947_20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel