TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2005306_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la société LST, représentée par Me Nguyen, demande au Tribunal : 1) d'annuler le marché global de performance ayant pour objet la conception, la réalisation et la maintenance d'une liaison par câble entre Saint Martin Le Vinoux, Grenoble, Sassenage et Fontaine conclu le 14 mai 2020 entre le Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) et la société POMA, mandataire du groupement titulaire, 2) de condamner le SMMAG à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, le SMMAG, représenté par Me Supplisson conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société LST à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, la société LST déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la société LST est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SMMAG au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LST. Article 2 : Les conclusions présentées par le SMMAG au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LST, à la société Poma et au syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Fait à Grenoble, le 4 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005306
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2005306_20240604
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2005306_20240604