TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005319_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest a mis fin à son contrat d'engagement à compter du 27 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest de procéder à sa réintégration. Il soutient que : - il n'est pas le dernier de sa promotion et 12 élèves de sa session ont obtenu des notes inférieures aux siennes et ont tout de même été admis ; - aucun manquement déontologique ne lui a été reproché durant son cursus ; il n'a jamais été l'objet d'un rapport ou d'une sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat du 30 juin 2020, M. B a été recruté en qualité d'adjoint de sécurité. Le 14 septembre 2020, il a intégré l'école nationale de police de Saint-Malo en vue d'une formation initiale et probatoire de 11 semaines. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest a mis fin à son contrat d'engagement à compter du 27 novembre 2020. Sur les conclusions d'annulation : 2. La décision du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a mis fin au contrat d'engagement en qualité d'adjoint de sécurité de M. B constitue en un licenciement et a le caractère d'une sanction disciplinaire. 3. Aux termes de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure : " Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat : / 1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité () / Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis ". L'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 434-10 du même code : " Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 43-2 du décret susvisé du 17 janvier 1986 ; " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : () / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement () ". Enfin, l'article 45-2 de ce même décret précise que " l'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle () ". 4. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il n'est pas arrivé le dernier de sa promotion et que douze élèves de sa session ont obtenu des notes inférieures aux siennes et ont tout de même été admis. Il doit ainsi être regardé comme soutenant que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance du principe d'égalité. Toutefois, à défaut de produire les dossiers complets de scolarité de ses camarades de promotion, il n'établit que d'autres élèves adjoints de sécurité auraient obtenus de moins bons résultats que lui et auraient pourtant été admis. En tout état de cause, à supposer même que cette circonstance ressorte des pièces du dossier, elle est insuffisante pour établir que ces autres élèves seraient dans une situation identique à la sienne, notamment sur le plan du comportement. Par suite, ce moyen sera écarté. 5. En second lieu, pour mettre fin au contrat d'engagement de M. B, le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest s'est fondé sur des résultats insuffisants, ainsi que sur des manquements déontologiques. 6. D'une part, les résultats insuffisants sont établis par des attestations du personnel de l'école nationale de police de Saint-Malo aux termes desquelles " M. B a démontré de grosses difficultés à comprendre les cours, à se les approprier et surtout à les restituer ", et " ses résultats sont très modestes aussi bien en matières théoriques que pratiques ", ainsi que par les notes qu'il a obtenues dont il n'est pas contesté qu'elles sont de 6/20 s'agissant de l'évaluation sur la légitime défense, de 16/30 s'agissant de l'épreuve des fondamentaux, de 19/60 s'agissant du contrôle formateur et de 8,2/20 s'agissant de l'évaluation armement. 7. D'autre part, tant le courrier du directeur de l'école nationale de police de Saint-Malo du 20 novembre 2020, que des différents rapports d'informations rédigés par des personnels encadrants de l'école, attestent de ce que le comportement de M. B est inapproprié, qu'il procède à une utilisation abusive de son téléphone portable pendant les horaires de cours, qu'il a été surpris en train de tricher durant un examen, qu'il répond avec agressivité aux remarques qui lui sont faites, qu'il " ne semble pas avoir compris ce que l'on attendait de lui sur son investissement et implication dans la formation de son futur métier ", et qu'aucune " confiance ne peut lui être accordée, le mensonge et le déni étant son mode de fonctionnement. Dans ces conditions, l'insuffisance professionnelle de M. B, qui ressort de ses difficultés à acquérir l'ensemble des compétences nécessaires ainsi que de son comportement général, est matériellement caractérisée, les circonstances, au demeurant non établies, selon lesquelles son père aurait été malade durant les examens et qu'il aurait déménagé en vue de sa prochaine affectation étant sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et en raison de la seule insuffisance professionnelle de M. B, le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest pouvait légalement mettre fin à son contrat d'engagement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest a mis fin à son contrat d'engagement à compter du 27 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest de procéder à sa réintégration. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Logan B, et au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé T. C Le président, signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des oute-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 juin 2022
DTA_2005319_20220630TA3520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005319_20221020
CAA1318 janvier 2023
ORCA_22MA02106_20230118CAA6919 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005319_20221020
Données disponibles
- Texte intégral