CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02106_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 1er décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant l'octroi d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2005319 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A représenté par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familial " ou " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est privée de base légale dès lors que le préfet s'est abstenu de statuer sur la demande présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né en 1984, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er décembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale ou, à défaut, au titre du travail. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les moyens portant sur la motivation et le défaut de base légale doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal. Au surplus, la circonstance que la décision du 1er décembre 2020 utilise des items constitués notamment par la situation familiale, la situation professionnelle et l'existence d'aspects exceptionnels ne révèle pas, en soi, un défaut de motivation. Par ailleurs, la décision contestée mentionne expressément que la demande est présentée au titre de la vie privée et familiale de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que l'autorité compétente n'a pas examiné ce fondement ni examiné sa situation alors même qu'elle a omis de faire référence aux dispositions, alors applicables, de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, les moyens relatifs à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne, des dispositions des articles L.313-11-7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être également écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct permettant de remettre en cause leur bien-fondé. Au surplus, l'intéressé, qui ne peut utilement faire valoir la naissance de son fils survenu postérieurement à la décision en litige, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 mars 2019 rejetant sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui n'a pas été exécuté et dont la requête a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 octobre 2019 confirmé par une ordonnance de la présidente assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées () ". 6. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, de l'alinéa 2 des stipulations précitées, qui sont dépourvues d'effet direct. D'autre part, le requérant ne peut se prévaloir de la naissance de son enfant, postérieure à la décision contestée. Dans ces circonstances et alors qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait pour objet ou effet de séparer la cellule familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 octobre 2022
DTA_2005319_20221020CAA1318 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02106_20230118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02106_20230118
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