TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005324_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. D A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne lui a attribué qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 235,68 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 471,35 euros, laissant à sa charge une somme de 235,67 ; 2°) de lui accorder la remise de sa dette. M. A C soutient que : - il n'a commis aucune erreur de déclaration ; - il est en invalidité et son épouse en fin de droit ; - il est dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis mars 2019. À la suite d'une régularisation de la situation de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 471,35 euros, au titre de la période de février à mars 2020, ainsi que le mois de juin 2020. Le requérant a sollicité une remise de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Dans la présente instance, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales ne lui a attribué qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 235,68 euros, laissant à sa charge un indu de 235,67 euros et de prononcer la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ;() ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que M. A C a bénéficié de l'aide personnalisée au logement depuis mars 2019. À la suite d'un croisement de fichiers avec la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a constaté que M. A C n'avait pas déclaré correctement dans ses déclarations trimestrielles de ressources sa pension d'invalidité ni la reprise d'une activité salariée de son épouse, connue comme étant en situation de chômage indemnisé, générant ainsi l'indu en litige. Si le requérant entend se prévaloir de sa situation de précarité, il n'apporte toutefois aucun élément quant à la nature et le niveau, tant des ressources de son foyer que de ses charges justifiant qu'une remise supplémentaire de sa dette lui soit accordée à celle déjà accordée à hauteur de 50%. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette restant à charge. Par suite, M. A C n'est pas fondé à demander une remise de l'indu en cause. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président, J-P. Wyss La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005324
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2005324_20220914
Données disponibles
- Texte intégral