TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA13 · 6ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005324_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2020 et le 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Semeriva, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa réclamation préalable tendant au versement d'une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 086,44 euros au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 2 057,62 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la transmission tardive de son attestation de fin de contrat à pôle Emploi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, considérer que son engagement courrait au-delà de la date de fin de son contrat pour lui permettre d'inclure l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés ; - le retard de transmission de l'attestation pôle emploi de fin de contrat lui a causé un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 3 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a décliné sa compétence pour défendre l'Etat dans le cadre du présent litige, au profit du préfet des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée en qualité d'adjointe de sécurité au sein de la direction zonale de la police aux frontières zone Sud par un contrat d'accompagnement dans l'emploi, signé le 28 août 2017 pour une durée de trois ans. Par un courrier du 22 juillet 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à son contrat pour inaptitude. Mme A a adressé à ce dernier un courrier daté du 10 mars 2020 tendant au versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés. Par un courrier du 19 mai 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 086,44 euros au titre de l'indemnité de préavis et une somme de 2 057,62 euros au titre d'une indemnité de congés payés. De plus, son ancien employeur ayant tardé à lui transmettre l'attestation d'employeur destiné à Pôle Emploi, elle demande la réparation de son préjudice, qu'elle évalue à 3 000 euros, résultant de ce retard. Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés : 2. En premier lieu, il n'existe aucun texte légal ou règlementaire prévoyant le versement d'une indemnité de préavis aux agents publics. Par suite, et quelle que soit la durée du préavis indiquée dans la décision du 22 juillet 2019, la requérante ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui verser une somme de 3 086,44 euros à ce titre. 3. En second lieu, aux termes de l'article 10 du II du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels ". 4. Mme A n'établit, ni même n'allègue, qu'elle n'a pas pu prendre ses 40 jours de congés restant au 22 juillet 2019 du fait de l'administration. Par suite, et quelle que soit la durée du préavis indiquée dans la décision du 22 juillet 2019, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui verser une indemnité de congés. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 19 mai 2020 et la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 086,44 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 2 057,62 euros au titre d'une indemnité de congés payés. Sur les conclusions indemnitaires : 6. La décision du 22 juillet 2019 indique qu'il est mis fin à l'engagement de Mme A " à compter de la notification de la présente décision, date à laquelle il convient d'ajouter un préavis de deux mois et 40 jours de congés non pris ". Cette décision ayant été notifiée au plus tôt le 22 juillet 2019, le contrat de Mme A a pris fin au plus tôt le 1er novembre 2019. Il est constant que la requérante a reçu, le 2 décembre 2019, une attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi. Or, celle-ci étant entachée de plusieurs erreurs matérielles, la préfecture lui a envoyé une seconde attestation corrigée qui n'est parvenue que le 13 janvier 2020 à Mme A, soit deux mois et demi environ après la fin de son contrat. Ce retard de transmission par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 7. Il résulte de l'instruction qu'un tel retard de transmission de l'attestation destinée à Pôle Emploi a retardé le versement à Mme A de son allocation de chômage. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la requérante résultant de ce retard, en l'évaluant à 500 euros. Il en résulte qu'il y a lieu de condamner l'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) à verser à Mme A une indemnité de 500 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) est condamné à verser à Mme A une indemnité de 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005324_20231020