TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005328_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés respectivement les 30 novembre 2020, 13 décembre 2021, 14 janvier, 25 février et 23 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Arkéa Crédit-bail représentée par Me Rouxel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées, au titre des années 2018 et 2019, à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire au sein de la zone artisanale de Kermarhan sur le territoire de la commune de Nostang (Morbihan), à concurrence de la différence entre leur montant et le montant de ces mêmes impositions si la méthode comptable de détermination de la valeur locative cadastrale n'avait pas été substituée à la méthode appliquée initialement ; 2°) à titre subsidiaire, la décharge de ces mêmes impositions à concurrence de la différence entre leur montant et le montant de ces mêmes impositions calculé après exclusion des bases taxables des immobilisations devant bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; 3°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Arkéa Crédit-bail soutient que : - l'établissement en litige, dont le société Transports Boissel est crédit-preneur, ne constitue pas un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; la force motrice n'est pas prépondérante, l'activité exercée repose essentiellement sur l'activité humaine qui n'est qu'assistée par les moyens matériels ; le point n° 1 du BOI-IF-TFB-20-10-50-10 du 10 décembre 2012 est opposé à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; les opérations réalisées dans l'établissement en litige ne sont pas gérées par des machines, mais par le personnel ; il n'existe aucun système mécanisé et automatisé des flux de marchandises ; les moyens matériels n'occupent qu'une fraction très résiduelle des surfaces exploitées ; l'organisation humaine et le poids de l'activité des salariés jouent un rôle prépondérant dans l'activité du site de Nostang ; l'administration fiscale a publié sur son site internet des fiches techniques, dont l'une, la n° 9, écarte la qualification d'établissement industriel pour des locaux affectés à la réception et au stockage de marchandises d'une surface comparable à celle des locaux en litige, équipés de matériels et outillages identiques à ceux présents dans les locaux en cause, mais d'une valeur nettement supérieure ; la position de l'administration dans la présente affaire crée une rupture d'égalité et une insécurité fiscale patente. - l'importance des moyens techniques doit s'apprécier par rapport au prix de revient des constructions ; en l'espèce le prix de revient des moyens techniques est de 554 993 euros alors que le prix de revient des constructions est de 7 072 644 euros ; le rapport entre ces deux montants fait ressortir que les moyens techniques mis en œuvre ne sont pas importants ; au demeurant, l'administration a inclus dans son évaluation des moyens techniques des immobilisations qui n'en constituent pas ; la facture SODIMAV correspondant au poste d'immobilisation " toiture isolation " d'un prix de revient de 364 600 euros ne peut pas être pris en compte en tant que moyen technique dès lors que la toiture d'un bâtiment est comptabilisé en compte 213 et que l'isolation est installée entre deux couches d'acier qui ne sont pas dissociables de la toiture elle-même ; L'administration elle-même estime qu'il s'agit d'un élément de la construction lorsqu'elle examine ces travaux sous l'angle du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; elle a comptabilisé cette immobilisation en construction dans ses états financiers et non en installations techniques, matériels et outillage industriels ; le prix de revient des moyens techniques doit donc être ramené à 164 430 euros, voire à 190 393 euros ; ces moyens ne sont donc pas importants et ce montant est d'ailleurs inférieur au seuil de 500 000 euros prévu par le législateur au titre des années postérieures au litige ; - l'administration a intégré dans les bases taxables des immobilisations devant bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par quatre mémoires en défense, enregistrés respectivement les 11 mai 2021, 11 février, 4 mars et 24 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvement prononcés le 16 août 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Arkéa Crédit-bail à l'appui du surplus des conclusions de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, magistrat désigné - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - les observations de Me Rouxel, avocat de la SAS Arkéa crédit-bail. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Arkéa crédit-bail est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de Nostang, pris en crédit-bail immobilier par la SAS Transports Boissel, qui y exerce une activité de transport routier de produits frais sous température dirigée. À l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Transport Boissel, l'administration a estimé que ces locaux abritaient un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et a procédé à la détermination de leur valeur locative cadastrale en faisant application de la méthode dite comptable. Au titre des années postérieures aux années vérifiées, et notamment au titre des années 2018 et 2019, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, dues à raison de ces locaux, ont été établies conformément aux conclusions de ce contrôle. La SAS Arkéa crédit-bail a présenté, le 31 décembre 2019, une réclamation relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge, au titre des années 2018 et 2019, contestant la qualification d'établissement industriel donnée aux locaux. Cette réclamation a été rejetée le 29 septembre 2020. Dans sa requête la SAS Arkéa crédit-bail fait valoir, à titre principal, que les locaux en cause ne constituent pas un établissement industriel et revendique, à titre subsidiaire, l'application de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts à certaines immobilisations prises en compte pour déterminer la valeur locative de l'établissement. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 16 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a accordé à la SAS Arkéa crédit-bail un dégrèvement partiel des taxes foncières sur les propriétés bâties en litige, à concurrence de la somme de 8 576 euros au titre de l'année 2018 et de la somme 8 799 euros au titre de l'année 2019. Les conclusions de la requête de la SAS Arkéa crédit-bail en décharge de ces impositions, présentées aussi bien à titre principal qu'à titre subsidiaire, sont désormais privées d'objet à hauteur des sommes ainsi dégrevées. Sur le surplus des conclusions présentées à titre principal : En ce qui concerne la qualification d'établissement industriel : S'agissant de la loi : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". 4. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ", à l'article 1498 en ce qui concerne les locaux autres que ceux mentionnés au I de l'article 1496, les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions et, à compter de l'année 2019, en application de l'article 1500 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 5. En premier lieu, il est constant que l'activité exercée par la SAS Transports Boissel dans les locaux en cause ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels. 6. En deuxième lieu, Il résulte de l'instruction que les locaux en litige, d'une superficie totale de 5 973 m² sont répartis entre un bâtiment principal de 4 861 m² comprenant un entrepôt frigorifique de 3 568 m², des bureaux, des locaux techniques, des locaux sociaux, un atelier de réparation de véhicules, une station de lavage et une station de carburant, et un second bâtiment de 1 112 m² abritant un atelier mécanique. L'administration fait valoir que les moyens techniques mis en œuvre comportent, d'une part, les équipements de production de froid d'un prix de revient total de 506 577 euros et d'autre part des installations techniques, matériel et outillages d'un prix de revient total de 48 416 euros. Elle souligne par ailleurs, sans être contredite, que les opérations de manutention sont assurées en utilisant onze transpalettes électriques, dix gerbeurs, un chariot élévateur et un transpalette manuel, dont il convient de tenir compte, alors même que le montant de 48 416 euros dont elle fait état, qui ne doit inclure que les immobilisations propriétés de la société exploitante, ne comprend, s'agissant de ce type de matériel, qu'un chariot élévateur, un transpalette manuel, un transpalette d'un prix de revient de 2 403 euros et un transpalette électrique " eje 118 ". Les moyens techniques devant être pris en compte dès lors qu'ils sont nécessaires à l'activité exercée dans le local en cause, la SAS Arkéa crédit-bail n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des rayonnages Mecalux d'un prix de revient de 22 275 euros et du matériel informatique d'un prix de revient de 3 688 euros utilisés pour l'entreposage et pour le groupage/dégroupage des commandes. Si, la SAS Arkéa crédit-bail soutient que les travaux correspondant à la facture établie par la société Sodimav d'un montant hors taxes de 364 600 euros ne peuvent pas être pris en compte, dès lors qu'il s'agit de travaux d'isolation de la toiture, non dissociables de celle-ci, qui doivent être comptabilisés au compte 213 " constructions " et non au compte 215 regroupant les installations techniques, matériels et outillages, la facture produite par la société requérante décrit clairement les opérations réalisées comme étant relatives à l'isolation des parois et du plafond de l'entrepôt frigorifique et à la fourniture et pose de portes isothermes et non à la pose d'une isolation de la toiture. À défaut d'éléments établissant que les mentions de cette facture seraient erronées, il y a lieu de les faire prévaloir sur la présentation qui en est faite par la société requérante, alors même qu'elle trouverait son origine dans l'interprétation faite de cette facture par le service. Si la société Arkéa crédit-bail fait valoir, en dernier lieu, qu'elle a comptabilisé la facture de la société Sodimav à l'actif de ses états financiers à un poste construction n° 451010, cette comptabilisation par une société de crédit-bail, qui constitue un établissement de crédit, ne démontre pas que l'immobilisation en cause, si elle était la propriété de l'exploitant de l'établissement serait comptabilisée à un compte autre que le compte 215, qui apparaît comme approprié à la comptabilisation de ce type d'installations techniques. Il n'y a pas davantage lieu de déduire du montant de ces travaux les postes " menuiserie vitrée " et " divers ", dès lors que les opérations auxquelles ils correspondent apparaissent comme liées à l'isolation de l'entrepôt frigorifique, participent à la détermination du prix de revient de l'immobilisation et que notamment les installations de désenfumage d'un tel entrepôt, figurant sur cette facture sous l'intitulé " divers ", constituent des installations techniques contribuant à son exploitation. Ni l'administration ni le juge de l'impôt ne sont tenus, pour établir l'importance des moyens techniques utilisés, de rapprocher leur prix de revient de celui-ci des immeubles, un tel rapprochement constituant un indice et non un critère de cette importance. Il ressort de ce qui précède que les moyens techniques nécessaires à l'activité exercée par l'occupant des locaux en litige ont un prix de revient supérieur à 550 000 euros et permettent l'exploitation d'un entrepôt frigorifique de 3 568 m². La société Arkéa crédit-bail ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions du B du I de l'article 1500 du code général des impôts excluant de la qualification d'industriel les établissements dont la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 euros, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2020. Dès lors, l'administration a pu valablement estimer que les moyens techniques nécessaires à l'activité exercée par la SAS Transports Boissel, dans les locaux en cause et durant les années en litige, étaient importants. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'établissement en cause est exploité par la SAS Transports Boissel afin de procéder au groupage et au dégroupage des produits alimentaires frais, qu'elle transporte, au sein d'un entrepôt maintenu à une température comprise entre 2 et 4 degrés centigrades, un espace spécifique à température négative étant, par ailleurs, réservé aux produits surgelés. Les moyens techniques mis en œuvre afin d'opérer le déchargement et le chargement des véhicules accroissent les capacités de manutention du personnel composé de neuf personnes durant la journée et de trois personnes durant la nuit, réduisent les durées de déchargement et chargement et ainsi le temps total de transport des denrées en cause. Ils déterminent également le volume de denrées pouvant être traité par l'établissement qui est de l'ordre de 200 tonnes par jour. Les moyens de réfrigération permettent le maintien de la chaîne du froid sur l'ensemble de la surface de l'entrepôt frigorifique et donc durant la totalité du transport des denrées jusqu'à leur destinataire, et ainsi une meilleure conservation des produits. Sans ces moyens techniques, la SAS Transports Boissel ne pourrait pas offrir à sa clientèle des prestations de transport identiques et devrait réorganiser profondément son fonctionnement. Par suite, ces installations techniques, matériels et outillages jouent un rôle prépondérant, tant d'un point de vue technique qu'économique, dans l'activité exercée par la société exploitant l'établissement propriété de la SAS Arkéa crédit-bail. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à contester, sur le terrain de la loi, la qualification d'établissement industriel retenue par l'administration et l'application de la méthode d'évaluation de sa valeur locative qui en découle. S'agissant de l'interprétation de la loi par l'administration : 8. Les points n°s 1 et 10 du BOI-IF-TFB-20-10-50-10 du 10 décembre 2012, repris sous les mêmes numéros dans son édition du 4 février 2015 en vigueur durant les années en litige, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale s'écartant de l'application qui en est faite aux points précédents. Par suite, la SAS Arkéa crédit-bail ne peut utilement les opposer à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 9. La SAS Arkéa crédit-bail se prévaut également de la fiche explicative consacrée aux plateformes logistiques " cross-docking " consultable sur le site internet " impots.gouv.fr " dans sa version mise à jour le 20 septembre 2018 et souligne que, dans l'exemple figurant sur ce document, l'administration écarte la qualification d'établissement industriel pour des locaux d'une dimension proche de celle des locaux litigieux, équipés de moyens techniques de natures comparables aux siens et d'une valeur d'ensemble supérieure. Elle fait valoir qu'en qualifiant ses locaux d'établissement industriel, l'administration, qui a pourtant publié ce document, opère une rupture d'égalité manifeste et génère une " insécurité fiscale patente ". Il ressort toutefois de la lecture de cette fiche que l'administration y donne un exemple dans lequel elle écarte la qualification d'établissement industriel, après avoir relevé que les installations de régulation thermique ne recouvrent que 18 % de la surface des locaux, ne concernent que 30 % des volumes de produits traités et que les opérations de déchargement/stockage/chargement ne représentent qu'un peu moins de cent palettes par jour et de l'ordre de 6 à 7 camions par jours, et au seul motif que les moyens techniques mis en œuvre ne présentent pas dès lors un caractère prépondérant. Cette appréciation du caractère prépondérant des moyens techniques ne s'écarte pas, par sa démarche, de celle opérée au point 7, les modalités d'exploitation des locaux en litige étant différentes de celles exposées dans cet exemple. Par suite, l'établissement en litige n'étant pas comparable à celui décrit dans cet exemple, la SAS Arkéa crédit-bail ne peut, en tout état de cause, valablement invoquer cette fiche sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne peut pas davantage soutenir qu'en raison de son existence, la position de l'administration à l'égard des locaux en litige serait à l'origine d'une insécurité juridique. Par ailleurs, les impositions en litige ayant été établies conformément à la loi, elle ne peut utilement invoquer une rupture du principe d'égalité devant l'impôt, sans avoir soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Sur le surplus des conclusions présentées à titre subsidiaire : En ce qui concerne l'application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts : 10. Aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 11. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 12. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de la facture produite, établie par la société des Transports Gautier le 31 juillet 2009, d'un montant total hors taxes de 60 620,50 euros, ainsi que du détail joint à cette facture, que les vingt-quatre portes de quai acquises pour un prix total forfaitaire de 10 560 euros hors taxes constituent des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. 13. En deuxième lieu, la décision de dégrèvement, dont il est fait état au point 2, est notamment motivée par l'exclusion des bases imposables des portes et accessoires, acquis auprès de la société Sodimav, ayant fait l'objet des factures n° 09-278-72 et n° 09-362-72, à hauteur d'un prix de revient de 8 744 euros retenu par le jugement rendu le 9 mars 2022 dans l'instance n° 2000546. Si les deux factures ne permettent pas de regarder comme justifié le prix de revient de 9 639,44 euros revendiqué par la société requérante, il s'avère qu'elles font ressortir un prix de revient total de 8 755 euros (7 845 euros hors taxes après remise commerciale pour la facture n° 09-278-72 et 910 euros pour la facture n° 09-262-72) et non de 8 744 euros. La SAS Arkéa crédit-bail est donc fondée à obtenir une réduction supplémentaire du prix de revient global de l'établissement industriel en cause de 11 euros. Si la SAS Arkea crédit-bail revendique un prix de revient de 26 676,54 euros pour l'immobilisation " Sas étanchéité et tampons " facturée le 23 juillet 2009 par la SA Loading systems France, la facture produite par la requérante mentionne un prix hors taxes de seulement 25 680 euros. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a limité à ce dernier montant la somme qu'elle a exclue du calcul du prix de revient de l'établissement en cause en cours d'instance. 14. En troisième lieu, s'agissant de l'immobilisation correspondant à une porte de garage dont le prix de revient aurait été de 16 190,51 euros, la SAS Arkéa crédit-bail ne produit aucun document permettant d'en apprécier la consistance et le prix d'acquisition, la facture présentée comme y correspondant étant relative à un lot de panneaux isothermiques. 15. En quatrième lieu, la facture établie le 30 août 2010 par la SAS OET, d'un montant total de 10 469,70 euros, a pour objet " divers travaux demandés " et ne permet pas d'identifier les éventuels travaux d'électricité qui seraient compris dans ce montant à hauteur de 6 636,70 euros, ni d'en apprécier la nature alors que les locaux en litige comprennent également des bureaux ne nécessitant pas des installations électriques spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Si, par ailleurs, la SAS Arkéa crédit-bail revendique l'application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts à des travaux qu'elle identifie comme d'installation de tableaux électriques dont les prix de revient seraient de 182 659,38 euros, 16 195,09 euros, 9 056,59 euros, 51 735,26 euros, 5 307,75 euros, les documents produits, à savoir deux bons de paiement de l'entreprise Thébault ingénierie, un mémoire définitif, l'état de solde et deux factures de la SAS OET ne permettent pas d'apprécier la nature des travaux réalisés, d'identifier les tableaux qui ont pu être à cette occasion installés, ni de retrouver les montants revendiqués par la société requérante. 16. En cinquième lieu, la SAS Arkéa crédit-bail fait valoir que doivent être exclus de la détermination de la valeur locative des travaux d'aménagement intérieurs d'un prix de revient de 161 134,42 euros et de 20 057,96 euros. Toutefois, le bon de paiement établi par la société Thébault ingénierie pour le lot " Cloisons / Faux plafonds " indiquant un montant de marché 150 000 euros, le décompte général établi par l'entreprise Langlois Sobreti, le 10 mars 2010, qui mentionne un montant total de 153 237,57 euros, ainsi que la facture n° FVRE090485 de la même entreprise et ses annexes du 31 août 2009, ne permettent pas d'identifier la nature concrète et les caractéristiques des travaux effectués et notamment leur éventuelle adaptation spécifique aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Si le bon de paiement établi le 11 janvier 2010 par l'entreprise Thébault ingénierie, relatif à un lot " Menuiseries aluminium ", d'un montant hors taxes de 87 740 euros, comporte plus de précisions, celles-ci ne font pas apparaître une adaptation spécifique des immobilisations concernées. Au demeurant, les deux montants revendiqués par la société requérante ne correspondent pas aux sommes figurant sur les documents produits afin de les justifier. 17. En sixième lieu, pour justifier de l'exclusion des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'une immobilisation d'un prix de revient de 10 848,23 euros présentée comme correspondant à des travaux " de plomberie chauffage sanitaire ", la société requérante produit notamment un bon de paiement du 17 mai 2010 portant sur un marché de 187 902,67 euros et un mémoire définitif établi par l'entreprise Boulanger, toutefois aucun des documents produits ne mentionne la somme revendiquée ou ne permet de la retrouver. Au demeurant, le mémoire définitif fait également ressortir qu'une partie des travaux a été effectuée dans les locaux administratifs de l'établissement et dans des toilettes. Dès lors, ni l'adaptation spécifique aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel ni le prix de revient de cette immobilisation ne sont établis. La SAS Arkéa crédit-bail soutient également que des travaux de plomberie-chauffage, d'un prix de revient de 20 229,05 euros, ont été effectués dans le garage. La réalisation de ces travaux est confirmée par le mémoire définitif, dont il vient d'être fait état, qui les chiffre toutefois à 21 900 euros sans qu'il soit possible de trouver l'origine de l'écart avec le montant revendiqué. Par ailleurs, il ne ressort pas de ce document que les travaux réalisés dans le garage ont abouti à la réalisation d'immobilisations spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et notamment à créer des immobilisations autres que celles pouvant être utilisées dans un garage de mécanique présentant un caractère artisanal. La SAS Arkéa crédit-bail fait également état de travaux de " plomberie chauffage " réalisés dans la station de lavage dont elle chiffre le prix de revient à 17 672,87 euros. Le mémoire définitif établi par l'entreprise Boulanger identifie ces travaux qu'il chiffre toutefois à 17 389,43 hors taxe. Cependant les immobilisations en cause n'apparaissent pas comme différentes de celles pouvant être mises en œuvre par une entreprise commerciale de lavage de véhicules et par suite comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. 18. En septième lieu, l'administration relève sans être contredite, que les immobilisations correspondant aux rampes et sas d'étanchéité, à vingt-deux portes sectionnables, à des portes guillotines, qui sont présentées par la société requérante comme figurant au bilan de la SAS Transports Boissel, n'ont pas été prises en compte pour le calcul des droits de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à la charge de la SAS Arkéa crédit-bail. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles devraient être déduites des bases taxables en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 19. En huitième lieu, si la SAS Arkéa crédit-bail, fait valoir qu'il y a lieu de réduire les bases de calcul des impositions en litige d'un montant de 220 797,29 euros correspondant selon elle à des installations de traitement des eaux usées et des eaux de pluies, elle produit à l'appui de son argumentation un bon de paiement correspondant au lot " VRD " d'un marché d'un montant total hors taxes de 2 366 562,29 euros et un décompte final de ce marché, sans identifier les postes à retenir pour parvenir au montant revendiqué. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que les aménagements réalisés sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. En ce qui concerne les dispositions des articles 353 et suivants du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811 : 20. Aux termes de l'article 353 du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811, issu de l'article 78 de la loi du 23 novembre 1798 : " Les terrains enclos sont évalués d'après les mêmes règles, dans les mêmes proportions que les terrains non enclos de même qualité et donnant le même genre de productions ; on n'aura égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni à l'augmentation du produit, qui ne serait évidemment que l'effet des clôtures, ni aux dépenses d'établissement et d'entretien de ces clôtures, quelles qu'elles puissent être ". Aux termes de l'article 354 du même recueil : " Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois, prés, terres labourables, jardins, vignes, étangs, etc., chaque nature de biens est évaluée séparément, de la même manière que si le terrain n'était point enclos ". Aux termes de l'article 355 de ce recueil : " L'évaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures de haies, de fossé ou de murailles () ". 21. Si l'article 355 du recueil méthodique s'insère dans son titre V, relatif aux principes des évaluations des propriétés pour leur imposition aux contributions foncières, il figure dans le chapitre II de ce titre, qui est relatif aux seules propriétés non bâties. Dès lors, et en tout état de cause, la SAS Arkéa crédit-bail ne peut utilement soutenir que les clôtures délimitant l'établissement industriel en cause, qui, au demeurant, ne sont pas spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, doivent, en application de l'article 355, être exclues des biens à prendre en compte pour la détermination des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 37 607,56 euros. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Arkéa crédit-bail est seulement fondée à obtenir que la base de calcul de la valeur locative cadastrale de l'établissement en cause servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2018 et 2019 soit réduite de la somme de 11 euros. Une réduction aussi minime du prix de revient de l'établissement en litige n'est pas de nature à remettre en cause le montant des impositions en litige. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de la SAS Arkéa crédit-bail doit être rejeté. Sur les frais d'instance : 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Arkéa crédit-bail en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées, au titre des années 2018 et 2019, à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire au sein de la zone artisanale de Kermarhan sur le territoire de la commune de Nostang (Morbihan), à concurrence de respectivement 8 576 euros et 8 799 euros. Article 2 : L'État versera à la SAS Arkéa crédit-bail la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Arkéa crédit-bail est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Arkéa crédit-bail et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3514 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2005328_20220914
Données disponibles
- Texte intégral