TA334ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA33 · 4ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005334_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2020 et 21 janvier 2022, M. D I demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde lui a infligé un blâme, ainsi que la décision du 2 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de procéder au retrait de son dossier et à la destruction de l'ensemble des pièces relatives à la procédure disciplinaire engagée à son encontre le 30 avril 2019 et en particulier, de l'ensemble des allégations particulièrement graves tendant à l'accuser de harcèlement moral, de manquement au devoir de discrétion professionnelle, d'injures publiques et diffamation, de manquement grave à la déontologie du formateur ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire le 30 avril 2019 et sur lesquels il a pu présenter des observations, ne sont pas les faits qui ont été sanctionnés par l'arrêté du 19 juin 2020 ; il n'a pu présenter sa défense sur les faits qui ont finalement donné lieu à la sanction disciplinaire contestée ; - les témoignages présents au dossier ne sont pas recevables, en application de l'article 202 du code de procédure civile ; la note adressée à Mme J par Mme C et Mme A ne mentionne pas l'identité des deux signataires et les captures d'écran sont illisibles et non datées ; les témoignages de M. B et Mme G ne mentionnent pas l'identité des signataires ; les témoignages des six agents ayant participé à la formation du 16 octobre 2018 ont été anonymisés et aucune pièce ne permet de confirmer l'identité des témoins ; le courrier de Mme H ne peut avoir valeur de témoignage dès lors que les faits ne sont pas datés, et que le destinataire et l'identité de son auteur ne sont pas précisés ; - les faits qui fondent la sanction disciplinaire ne sont pas avérés et ne justifient pas, en tout état de cause, la sanction prononcée ; - il s'agit d'une sanction collective, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas différenciés des faits qui sont reprochés à Mme K, l'autre formatrice. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 24 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de M. I, - et celles de M. F, juriste, représentant le département de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. D I est assistant socio-éducatif de première classe, et exerce ses fonctions de formateur accompagnateur du système d'information social du pôle de solidarité de la vie sociale et des pôles territoriaux, au sein du département de la Gironde. Par une note du 20 décembre 2018, le directeur général adjoint chargé de la solidarité a sollicité une enquête administrative approfondie, en raison, notamment, de propos tenus par M. I lors d'une formation qu'il a assuré le 16 octobre 2018. Par courrier du 30 avril 2019 le président du conseil départemental de la Gironde l'a informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son intention de le sanctionner d'une exclusion temporaire de fonction de deux jours. M. I a consulté son dossier individuel le 13 mai 2019. Il a demandé, par courrier du 24 mai 2019, l'abandon de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et a été reçu en entretien par le directeur adjoint des ressources humaines le 21 août 2019. Les services de la direction des ressources humaines ont auditionné les stagiaires ayant participé à la formation du 16 octobre 2018 et par lettre du 12 mars 2020 M. I a été informé des éléments complémentaires apportés à son dossier qu'il a de nouveau consulté le 16 mars 2020. Par un arrêté du 19 juin 2020, le président du conseil départemental de la Gironde lui a infligé un blâme. M. I a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 3 août 2020, lequel a été explicitement rejeté par décision du président du conseil départemental de la Gironde du 2 octobre 2020. M. I demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2020 lui infligeant un blâme, ainsi que la décision du 2 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. I soutient que la sanction disciplinaire prise à son encontre relevait d'une procédure disciplinaire distincte de celle engagée le 30 avril 2019 dès lors qu'il n'a pas été informé que le département envisageait de prendre à son encontre une sanction pour des faits constitutifs d'un manquement grave à l'obligation de dignité du fonctionnaire, contraires à l'honneur, et qui ont jeté un important discrédit sur le bon fonctionnement du service et sur trois agents du département dont le chef de service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 avril 2019, réceptionné le 4 mai 2019, M. I a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Ce courrier, accompagné d'annexes, évoque notamment la formation du 16 octobre 2018 au cours de laquelle il lui est reproché d'avoir fait état des relations sexuelles de son chef de service avec une collègue durant le temps de travail, d'avoir utilisé, sur la base test du logiciel, des patronymes dégradants et suffisamment explicites pour identifier les personnes visées et l'informe de l'existence d'une note d'incident rédigée par deux assistantes de service social de la circonscription de Bordeaux Caudéran et de captures d'écran du logiciel. Par ailleurs, ce courrier du 30 avril 2019 évoque la tenue par M. I, les 30 novembre et 21 décembre 2018, de propos inappropriés à l'égard d'une collègue, révélés par des témoignages de collègues. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. I a notamment présenté des observations le 24 mai 2019, a été reçu par la direction le 21 août 2019 et a consulté son dossier à deux reprises. Ainsi, M. I a pu présenter sa défense quant aux griefs qui lui étaient reprochés et qui ont donné lieu à la sanction disciplinaire contestée. La circonstance que tous les griefs initialement opposés au requérant dans le courrier du 30 avril 2019 n'ont pas été retenus par le département de la Gironde pour fonder la sanction disciplinaire contestée n'entache pas la procédure d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire prise à son encontre relevait d'une procédure disciplinaire distincte de celle engagée le 30 avril 2019, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, M. I soutient que les attestations et témoignages sur lesquels s'est fondé le département de la Gironde pour prendre l'arrêté contesté sont irrecevables, dès lors que l'identité de leurs auteurs n'est pas précisée. Toutefois, dans le cadre de l'enquête administrative, et à la demande de M. I, les six agents ayant suivi la formation qu'il a dispensée le 16 octobre 2018 ont été entendus au cours des mois de septembre et octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier que tous les témoignages, certes anonymisés mais relatant des faits précis et circonstanciés, ont été soumis au débat contradictoire et que M. I a pu en prendre connaissance lors de la consultation de son dossier le 16 mars 2020. Ces témoignages ont été confirmés par des éléments non anonymisés présents au dossier. Ainsi, Mmes C et A, assistantes de service social de la circonscription de Bordeaux Caudéran ayant participé à la formation précitée, ont adressé le 18 octobre 2018, une note d'incident à Mme J, responsable de circonscription de la MDSI de Bordeaux Caudéran, laquelle comporte la signature de leurs auteures ainsi que leurs noms qui n'ont pas été occultés. De plus, le courrier de Mme H du 21 décembre 2018, signé par ses soins, a été adressé à la direction du service, d'après les pièces du dossier. Enfin, concernant les témoignages de M. B du 21 décembre 2018 et de Mme G du 20 décembre 2018, leur identité est mentionnée, leur signature est manuscrite et il est indiqué qu'ils travaillent à la MDSI de Villenave d'Ornon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ces motifs, du principe du contradictoire doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. [] ". Aux termes de l'article 26 de la même loi : " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ". Aux termes de son article 29 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89, alors applicable, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : () l'avertissement ; / le blâme ; ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Aux termes de l'arrêté contesté, il est reproché à M. I d'avoir, lors d'une formation qu'il a dispensé à des stagiaires le 16 octobre 2018, d'une part présenté au sein de la base test de l'outil IODAS une série de dossiers affublant deux collègues et son chef de service de patronymes dégradants, d'autre part, évoqué des éléments sans lien avec la formation et notamment l'existence de relations sexuelles entre son chef de service et une collègue, des badgeages falsifiés par son responsable au profit de cette collègue et des recrutements basés sur le physique de la personne et, enfin, d'avoir gravement discrédité les qualités professionnelles d'une collègue en mettant en doute son engagement professionnel. Il lui est également reproché d'avoir tenu, les 30 novembre et 21 décembre 2018, des propos dégradants à l'égard de cette même collègue. 6. D'une part, M. I soutient que le département de la Gironde ne démontre pas que les dossiers fictifs faisant usage de patronymes dégradants ont été créés, par lui, au cours de la formation du 16 octobre 2018. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note d'incident de Mmes C et A que, dans le cadre de la formation et de la création de situations fictives, les noms de collègues et d'un responsable spécifiquement identifiés ont été utilisés par M. I et sa collègue, en les transformant par des patronymes dégradants. Il ressort également du témoignage d'un agent ayant assisté à la formation et entendu le 3 octobre 2019 dans le cadre de l'enquête administrative que : " les formateurs ont fortement suggéré qu'il s'agissait de déformation de noms existants les formateurs avaient d'ailleurs créé des familles en liant Christophe Bassin et Sylvie Garce qui s'avéraient n'être autre que leur responsable hiérarchique et leur collègue avec laquelle il entretenait des relations sexuelles ". Si les autres agents auditionnés indiquent, pour la plupart, ne pas avoir fait le lien entre les patronymes utilisés et des patronymes existants, ils précisent également ne pas connaître les agents concernés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de certaines captures d'écran lisibles que des dossiers utilisant ces noms ont été créés, le 16 octobre 2018, jour de la formation. Si M. I indique que ces dossiers ont pu être créés par des stagiaires, il ressort également des pièces du dossier que ces mêmes patronymes ont été réutilisés, comme l'indique d'ailleurs le requérant, à de très nombreuses reprises lors de plusieurs formations, notamment en décembre 2018, alors qu'il n'allègue pas que les mêmes stagiaires étaient présents lors des formations ultérieures et auraient utilisé les mêmes patronymes. Dans ces conditions, ces faits, dont la matérialité est établie, sont constitutifs d'une faute et justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire. 7. D'autre part, il ressort de la note d'incident précitée, ainsi que des témoignages concordants des agents présents lors de la formation et auditionnés dans le cadre de l'enquête administrative, que M. I a, au cours de la formation du 16 octobre 2018, tenu des propos relatifs à des relations sexuelles entre son chef de service et une collègue durant le temps de travail. M. I ne conteste pas la matérialité de ces faits, mais soutient, pour en contester le caractère fautif, que la réalité de ces relations sexuelles n'est pas contestée, qu'ils relèvent d'une conversation informelle entre collègues et qu'ils ont été rendus dans le cadre d'un échange sur les conditions de travail au sein du service, les absences régulières de ses collègues nuisant à ses conditions de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. I a tenu ses propos durant une formation dispensée à huit agents et au cours de laquelle, il était soumis, comme tout agent public et au surplus en sa qualité de formateur, aux obligations déontologiques qui lui imposent, notamment, d'exercer ses fonctions avec dignité et intégrité et de respecter ses obligations de réserve et de discrétion en faisant preuve de mesure dans son expression. La teneur de tels propos est de nature à nuire au bon fonctionnement du service et à entacher son image ainsi que celles des agents concernés. Par suite, ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction. 8. Ainsi, les faits précités constituent à eux seuls, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs reprochés au requérant, des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire dès lors qu'ils révèlent un manquement grave au devoir de dignité, sont contraires à l'honneur et ont pour effet de porter atteinte à l'image et à la réputation du service et de ses agents. Les circonstances qu'il existerait des défaillances au sein de son service et qu'il justifie d'une bonne évaluation au titre de l'année 2018 sont sans incidence sur le prononcé de la sanction disciplinaire en litige. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En dernier lieu, M. I soutient que la sanction disciplinaire contestée constitue une sanction collective dès lors qu'aucun grief ne lui a été fait à titre individuel et que sa collègue formatrice, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire identique pour les mêmes faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. I a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au terme de laquelle une sanction disciplinaire a été prononcée à son encontre. La circonstance que sa collègue aurait commis des fautes identiques qui justifieraient l'application de sanctions identiques n'entache pas pour autant la décision contestée d'illégalité dès lors que le caractère fautif des faits commis par M. I est, comme énoncé précédemment, établi. Par suite, le moyen tiré du défaut d'individualisation de la sanction disciplinaire prononcée, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. I doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D I et au département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, A. E La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005334_20221020
Données disponibles
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