TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208469_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 10h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les observations de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 4 mars 1966 à Zarzis (Tunisie), est entré en France le 1er février 2015 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour expirant le 15 mars 2015. Il s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité de salarié valables entre le 5 décembre 2018 et le 12 mars 2020. Il a sollicité, le 3 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien régit les règles de délivrance des titres de séjour pour une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B allègue résider en France depuis son entrée sur le territoire français le 1er février 2015. M. B a occupé, dans un premier temps, un emploi de boucher de juin 2016 à juillet 2018, puis, dans un deuxième temps, à compter de février 2019, d'aide plombier pour deux sociétés différentes (Techni o pro, Batec) et depuis juin 2021 pour la société Batisol au titre d'un contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération proche du SMIC. Cependant, compte tenu de leur durée totale, ces expériences professionnelles ne reflètent pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Par ailleurs, si M. B est marié depuis 1994 avec une compatriote, il est constant que celle-ci a fait l'objet de deux refus de séjour avec obligations de quitter le territoire français et qu'elle se trouve donc en situation irrégulière sur le sol français. Si le couple a eu deux enfants, l'un étant titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, il est constant qu'ils sont tous deux majeurs. Le requérant ne justifie pas résider, comme il le soutient, avec son beau-père et ses enfants. La circonstance que son beau-père soit titulaire d'une carte de résident ne permet pas d'établir que M. B a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. B se reconstitue en Tunisie, pays dont son épouse a la nationalité. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation de son séjour à titre exceptionnel ou humanitaire. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 8. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui auraient pu avoir une incidence sur la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, avant son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, par suite et en tout état de cause, être écarté. 10. En quatrième lieu, il est constant que M. B s'est vu refuser le renouvellement d'un précédent titre de séjour par un arrêté du préfet de police de Paris du 24 février 2020 et s'est vu, par cet arrêté préfectoral, obligé à quitter le territoire français. Par un arrêt n° 20PA02118 du 15 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement n° 2005334 du 18 juin 2020 et de cet arrêté du préfet de police de Paris en date du 24 février 2020. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 5, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, ayant refusé d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire et en l'absence de circonstances humanitaire y faisant obstacle, était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B, a fixé à deux ans la durée de cette interdiction. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. C La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 octobre 2022
DTA_2005334_20221020TA9321 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208469_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2208469_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel