TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005348_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2005348 le 3 juin 2020, M. F E, représenté par Me Aras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision méconnaît l'article 21-16 du code civil et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est établi en France depuis les années 80 et que son épouse et son fils mineur ne peuvent rentrer en France en l'absence de visa délivré par les autorités françaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une ordonnance du 12 juin 2020, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Nantes l'examen de la requête de M. E, qui a été enregistrée sous le numéro 2005858. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NT01601 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 3 juin 2020, M. F E, représenté par Me Aras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision méconnaît l'article 21-16 du code civil et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est établi en France depuis les années 80 et que son épouse et son fils mineur ne peuvent rentrer en France en l'absence de visa délivré par les autorités françaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mars 2020. Vu les pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E a formulé une demande en vue d'acquérir la nationalité française. Par une décision du 26 juillet 2018, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. M. E a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours gracieux que ce dernier a rejeté par décision du 17 janvier 2019 confirmant sa première décision. M. E demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2019 rejetant sa demande de naturalisation. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2005348 et 2005858 présentées par M. E sont relatives à la situation d'une même personne, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions identiques compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée le 2 septembre 2018 au Journal officiel de la République française, Mme A D, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du Président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme Lucie Cazcarra, première conseillère du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cheffe du bureau des affaires juridiques du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, entré en France dans les années 80, s'est marié avec Mme B C le 17 juillet 1991 et que le couple a eu quatre enfants nés en 1992, 1995, 1997 et 2001. Le requérant ne conteste pas que son épouse et un enfant mineur résidaient toujours en Algérie à la date de la décision attaquée. Si M. E soutient que cette situation provient de ce que les autorités françaises refuseraient de délivrer à son épouse un visa d'entrée sur le territoire, il ne soutient ni même n'allègue avoir engagé une procédure de regroupement familial en faveur de son épouse qu'il mentionne pourtant dans ses déclarations fiscales. Dans ces conditions, M. E ne peut être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue à l'article 21-16 précité. 6. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de l'ancienneté de son installation en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aras. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2005858
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2005348_20230719
Données disponibles
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