TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2005349_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2005349 et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2020 et 13 juillet 2021, la société Hydroélectrique du Réallon, représentée par Me Arnaud, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Amans Soult (Tarn) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le service a considéré que la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises devait être mise en recouvrement au lieu du siège social de la société, en vertu des dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022 à 12h00. Un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, a été présenté par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne et n'a pas été communiqué. II. Par une requête n° 2005350 et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2020 et 13 juillet 2021, la société Hydroélectrique de Saint-André-d'Embrun, représentée par Me Arnaud, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Amans-Soult ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le service a considéré que la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises devait être mise en recouvrement au lieu du siège social de la société, en vertu des dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022 à 12h00. Un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, a été présenté par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) Hydroélectrique du Réallon et Hydroélectrique de Saint-André-d'Embrun exercent une activité de réparation de machines et équipements mécaniques. Elles possèdent deux établissement situés, pour la première, à Savines-Le-Lac (Hautes-Alpes) et, pour la seconde, à Saint-André-d'Embrun (Hautes-Alpes) et leur siège social se situe sur le territoire de la commune de Saint-Amans-Soult (Tarn). Elles ont été assujetties chacune, au titre de l'année 2019, à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, avec application de la cotisation minimum, au lieu de leur siège social, pour un montant de 1 661 euros chacune. Les cotisations correspondantes ont été mises en recouvrement, dans les rôles de la commune de Saint-Amans-Soult, le 31 octobre 2019. Par deux réclamations distinctes du 24 juin 2020, les sociétés requérantes ont chacune contesté le bien-fondé de la cotisation minimum mise à leur charge. Ces réclamations ayant été rejetées par l'administration par des décisions notifiées les 12 et 14 octobre 2020, par les requêtes susvisées du 23 octobre 2020, les sociétés requérantes doivent être regardées comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises respectivement mise à leur charge au titre de l'année 2019. 2. Les requêtes nos 2005349 et 2005350, présentées par les sociétés Hydroélectrique du Réallon et Hydroélectrique de Saint-André-d'Embrun, présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. - 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal () ". Le principal établissement, au sens et pour l'application de ces dispositions, correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal. 4. Il est constant que les deux sociétés requérantes disposent de deux établissements, l'un situé sur le territoire de la commune de Savines-le-Lac et l'autre sur celui de la commune de Saint-André-d'Embun. Or, si elles ont domicilié leur siège social à Saint-Amans-Soult, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles y exercent une activité commerciale, ni d'ailleurs qu'elles y disposent de locaux à cette fin. Par ailleurs, si elles ont choisi, comme le permet l'article 218 A du code général des impôts, d'effectuer leurs déclarations de résultats au lieu de leur siège social et si elles exercent leur pouvoir de direction à partir de cet établissement, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que leur principal établissement se situe à Saint-Amans-Soult. En revanche, il résulte de l'instruction que les deux sociétés requérantes réalisent, chacune en ce qui la concerne, leur activité commerciale dans les établissements de Savines-Le-Lac et Saint-André-d'Embrun, qui doivent ainsi être regardés comme leurs établissements principaux au sens du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'administration fiscale les ont assujetties à tort à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises pour leurs sièges sociaux de Saint-Amans-Soult, au titre de l'année 2019. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais que la société Hydroélectrique du Réallon et la société Hydroélectrique de Saint-André-d'Embrun ont chacune exposé pour l'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé aux sociétés Hydroélectrique du Réallon et Hydroélectrique de Saint-André-d'Embrun la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle ont été assujetties au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Amans-Soult (Tarn). Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à chacune des deux sociétés requérantes, en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Hydroélectrique du Réallon, à l'EURL Hydroélectrique de Saint-André-d'embrun et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Dédéren, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, N. A Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2005349, 2005350
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TA3121 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2005349_20230221