TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEAR
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005354_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020 au greffe du tribunal, M. B C, représenté par Me Zepi, demande au tribunal : 1°) de " réduire à néant " l'avis des sommes à payer n° 2242 émis le 26 février 2020 par la Paierie départementale des Alpes-Maritimes, lui demandant le paiement d'une somme de 1200 euros au titre d'une amende administrative résultant d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que : - Il conteste le bien-fondé de l'amende qui lui a été infligée ; - il ignore pourquoi le versement de son revenu de solidarité active (RSA) a été suspendu qui plus est sans motivation et sans décision lui permettant de contester les éventuels griefs ; - il fait valoir qu'aucune fraude ne peut être retenue à son encontre ; - il a saisi le tribunal administratif de trois recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le département des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée. Il soutient que : - par jugement n°1906120, n°1906122 et n°1906123, en date du 30 juin 2022, le tribunal a rejeté les requêtes de M. C, dont celle relative au bien-fondé de l'amende administrative en cause, de sorte que sa requête tendant visant à " réduire à néant l'avis de sommes à payer dans l'attente des recours enregistrés est devenue sans objet ; - subsidiairement, que l'avis à payer en cause est bien-fondé car le requérant a volontairement omis de déclarer les recettes professionnelles provenant de son activité exercée à l'étranger durant la période de mars 2016 à février 2018 ce qui a généré un indu de RSA et, qu'en tout état de cause, il ne justifie pas avoir résidé de manière stable et effective sur le territoire national et, par suite, être éligible au RSA. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 2 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ; - et les observations de M. D, représentant le département des Alpes-Maritimes qui persiste dans ses précédentes écritures ; Considérant ce qui suit : 1. M. B C, représenté par Me Zepi, demande au tribunal de " réduire à néant " l'avis des sommes l'avis des sommes à payer portant ampliation du titre de recette n° 2242 émis le 26 février 2020 par la Paierie départementale des Alpes-Maritimes, lui demandant le paiement d'une somme de 1200 euros au titre d'une amende administrative résultant d'un indu de revenu de solidarité active. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le département des Alpes-Maritimes : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. M. C doit être regardé dans la présente requête comme contestant le bien-fondé de l'amende administrative résultant d'un indu de revenu de solidarité active, dont il lui est fait obligation de payer par l'avis de sommes à payer portant ampliation du titre de recette émis le 26 février 2020 par la Paierie des Alpes-Maritimes. 4. Toutefois, par jugement n° 1906122 du 30 juin 2022, devenu définitif, le présent tribunal administratif a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de l'amende administrative d'un montant de 1 200 euros mise à la charge de ce dernier par décision du département des Alpes-Maritimes du 28 novembre 2019 pour un indu de RSA durant la période de mars 2016 à février 2018. Ce jugement qui a été notifié le 12 juillet 2022 est devenu définitif. La présente requête, enregistrée le 22 décembre 2020, contestant l'obligation de payer ladite amende au motif du caractère non-fondé de cette amende est, dès lors, devenue sans objet. Par suite, l'exception de non-lieu invoquée par le département des Alpes-Maritimes doit être accueillie. Sur les frais du litige et les dépens : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions relatives à des dépens ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'avis à payer émis le 26 février 2020 par la Paierie des Alpes-Maritimes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Zepi, et au département des Alpes Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée signé J. ALa greffière signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2005354_20230303
Données disponibles
- Texte intégral