TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_1906123_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés le 16 septembre 2019, le 8 août 2020, le 27 février 2021 et le 10 avril 2021, M. A D C et M. B C, représentés par Me Bigre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel un permis de construire a été accordé à la commune d'Archamps pour la construction d'un groupe scolaire et la décision explicite de rejet de leur recours gracieux du 12 juillet 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Archamps une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * L'arrêté du 12 mars 2019 de permis de construire : - comporte une erreur de visa ; - l'avis de dépôt de la demande de permis de construire n'a pas été affiché en mairie dans un délai de quinze jours ; - le dossier de permis de construire comporte des contradictions s'agissant de la superficie du terrain ; - le document graphique du dossier de permis de construire est insuffisant pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - la notice descriptive de sécurité ERP du dossier de permis de construire ne mentionne pas le fait que la route de la Place desservant le projet est à double sens pour les riverains, ce qui a induit le service instructeur en erreur quant à l'accessibilité du projet par les engins de lutte contre l'incendie ; - le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 1AU3 alinéa 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatifs à la sécurité de la desserte du projet ; - le projet méconnait l'article 1AU2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'existence d'une opération d'aménagement portant sur la totalité du tènement du secteur concerné ; - il méconnait l'article 1AU10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions ; - il méconnait l'article 1AU11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux toitures et matériaux ; - il méconnaît l'article 1AU12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement ; - les parcelles AC n°381 et 378, constituant à l'origine des dépendances du domaine public routier, ont fait l'objet d'un changement d'affectation sans qu'aucune délibération du conseil municipal n'ait été prise en ce sens. * La délibération du 18 décembre 2018 de déclaration de projet portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme : - comporte des erreurs et omissions dans ses visas ; - aucune déclaration d'intention n'a été édictée par la commune, alors que le projet est soumis à évaluation environnementale ; - l'avis de l'autorité environnementale n'était pas disponible lors de l'examen conjoint du projet ; - le dossier d'enquête publique est incomplet et ne mentionne pas le précédent projet d'école prévu sur un autre terrain ; - le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux observations qu'ils ont formulées lors de l'enquête publique et ses conclusions ont un caractère équivoque ; - le projet d'école est dénué d'intérêt général ; - l'OAP n°1 est incohérente avec le PADD ; - la suppression de l'emplacement réservé n°8 est n'est pas motivée et justifiée. Par trois mémoires en défense enregistrés le 9 juin 2020, le 18 janvier 2021 et le 17 mai 2021, la commune d'Archamps, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été prononcée le 14 juin 2021, par ordonnance du 18 mai 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par courrier du 30 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité, en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, des moyens invoqués par voie d'exception contre la délibération portant déclaration de projet du 18 décembre 2018, et tirés de ce qu'aucune déclaration d'intention n'a été édictée par le maitre d'ouvrage d'une part, et de ce que l'avis de l'autorité environnementale n'était pas disponible lors de l'examen conjoint du projet, d'autre part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente ; - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gras pour les requérants, et de Me Djeffal pour la commune d'Archamps. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 18 décembre 2018, le conseil municipal de la commune d'Archamps a adopté une déclaration de projet pour la construction d'un groupe scolaire, portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 12 mars 2019, un permis de construire a été accordé à la commune d'Archamps pour la réalisation de ce projet. Un recours gracieux a été formé le 24 mai 2019 par M. A D C et M. B C à l'encontre de cet arrêté de permis de construire, rejeté par décision explicite du 12 juillet 2019. Les requérants sollicitent ainsi l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 12 mars 2019 et de la décision expresse de rejet de leur recours gracieux du 12 juillet 2019. En ce qui concerne l'arrêté de permis de construire du 12 mars 2019 : Sur l'affichage : 2. Aux termes de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ". 3. S'agissant d'un permis de construire, les conditions de l'affichage en mairie du dépôt de la demande, si elles peuvent avoir une incidence sur la recevabilité de la demande présentée devant le juge, sont sans incidence sur la légalité de ce permis. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de cette absence d'affichage. Sur les visas de l'arrêté : 4. Les requérants soutiennent que l'arrêté de permis de construire ne vise que la modification n°2 du plan local d'urbanisme en date du 6 août 2013, et non la délibération du 18 décembre 2018 de déclaration de projet portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Toutefois, une erreur ou omission dans les visas d'une décision administrative est sans influence sur la légalité de celle-ci. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. Sur le dossier de permis de construire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ". 6. L'arrêté de permis de construire mentionne la surface du terrain, de 7 709 m², tandis que la notice architecturale fait référence à la surface constructible, concernée par le projet (bâtiments de l'école et traitement paysager des abords), de 7 597 m². Le plan de masse matérialise en effet le périmètre du permis de construire, duquel est exclue une bande de terrain à l'est. Il n'existe donc aucune contradiction entre l'arrêté de permis de construire et la notice en termes de surface. Cette branche du moyen doit être écartée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ". 8. En l'espèce, le document d'insertion PC6, composé du document d'insertion graphique, d'une vue aérienne et d'une photographie de l'état existant, permet d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement visuel, bâti et paysager, ainsi que ses accès, tel que requis par l'article R. 431-10 c) précité. Par ailleurs, tant le document graphique que le plan de masse font état de larges trottoirs. Ainsi les seules affirmations contraires des requérants ne permettent pas de remettre en cause ces données déclaratives concordantes du dossier de permis de construire. En outre, le rétrécissement de la route de la Place induite par la création deux places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite peut être constatée sur le plan de masse et le plan en coupe de l'aménagement paysager de la route de la Place, à défaut d'être perceptible sur le document d'insertion graphique. Par suite, la branche du moyen doit être écartée. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : () b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à R. 123-22 du même code ". Aux termes de l'article GE 2, intitulé " Dossier de sécurité ", de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " Paragraphe 1er. Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité tel que prévu à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation doit contenir : /une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ; /un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d'une part, les conditions d'accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers, et, d'autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers () ". 10. En l'espèce, les requérants admettent eux-mêmes que la notice établissement recevant du public (ERP), qui n'est pas produite à l'instance, renseigne les modalités d'accessibilité du projet pour les engins de lutte contre l'incendie. Si cette notice ERP indique que la circulation sur la route de la Place desservant le projet se fait à sens unique pour les usagers, mais ne précise pas qu'elle se fait à double sens pour les riverains, cette information est expressément mentionnée dans la notice architecturale du permis de construire. Par suite, aucune insuffisance ne peut être relevée sur ce point. En tout état de cause, la seule instauration d'un sens unique à l'exception des riverains ne présente pas une dangerosité telle qu'il aurait dû en être spécifiquement fait état dans la notice ERP. Sur l'étendue du projet : 11. Aux termes de l'article 1AU2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Archamps : " Les zones 1AU ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation qu'au travers d'opérations d'aménagement telles que définies par le code de l'urbanisme : - soit portant sur la totalité du tènement foncier du secteur concerné, dans ce cas les secteurs sont identifiés par un astérisque au présent règlement et/ou aux documents graphiques : exemple 1AUv1* / - soit par tranches fonctionnelles. / Il n'est pas fixé de surface minimum pour la tranche fonctionnelle. / Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à la commune d'évaluer si l'opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l'aménagement cohérents du solde de la zone considérée ". 12. Selon l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ". 13. D'une part, un équipement collectif étant une installation assurant un service d'intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif, un groupe scolaire peut être qualifié de tel. Il est donc au nombre des opérations d'aménagement autorisées dans la zone 1AU. 14. D'autre part, il est constant que le projet d'école ne porte pas sur la totalité du tènement foncier du secteur AU1v. En revanche, le projet de groupe scolaire en litige est inclus dans l'OAP n°1, laquelle a spécialement fait l'objet d'une mise en compatibilité afin de permettre la réalisation de ce projet. Or ce projet constitue la première des trois tranches fonctionnelles de cette OAP. Il est donc mené conformément aux modalités prescrites par l'article 1AU3 précité. Au demeurant, rien n'imposait que l'ensemble de cette OAP soit réalisée dans le cadre d'un permis de construire unique. Le moyen afférent doit donc être écarté. Sur la sécurité des accès : 15. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 16. Aux termes de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " 3.1 - Dispositions concernant les accès : () Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères. () Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques pour la sécurité publique. " 17. La route de la Place desservant le projet présente une largeur de 4,50 mètres. Elle n'est rétrécie qu'à hauteur des deux places pour personnes à mobilité réduite créées (PMR), où elle présente une largeur de 3,16 mètres. Contrairement à ce qu'affirme les requérants, la largeur de 4,50 mètres de la voie reste inchangée au niveau des emplacements livraisons, containers, ordures ménagères et de la zone d'accès technique. Ces dimensions sont suffisantes pour assurer le passage des usagers en sens unique et des riverains en double sens. Ce sens unique est d'ailleurs instauré pour des raisons de sécurité, et le double sens limité à une seule catégorie d'usagers. De plus, contrairement à ce qu'affirment les requérants, ce sens unique n'oblige en aucune façon les usagers à emprunter la route de Blécheins déjà saturée. Par ailleurs, le stationnement lié à ce projet d'école est assuré par la création de deux places PMR, et par les cinq parkings publics existants à proximité du projet, le plus éloigné étant situé à une distance de 160 mètres. Si les requérants évoquent l'éventualité de pratiques de stationnement sauvage à proximité de l'école, cet argument est étranger aux considérations d'urbanisme. Il appartient en effet au maire, au titre de ses pouvoirs de police, de réglementer la circulation et le stationnement, et aux copropriétaires des lotissements voisins de prendre les mesures adéquates pour en limiter l'accès. En outre, la création de deux places PMR ne gêne pas l'accès des requérants à leur propriété, située de l'autre côté de la route. Dans ces conditions, la route de la Place ne présente pas une dangerosité telle que le projet aurait dû être refusé ou assorti de prescriptions spéciales. 18. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du rapport de présentation du nouveau plan local d'urbanisme adopté en décembre 2019, qui n'était pas applicable à la date de l'arrêté contesté. En tout état de cause, la problématique des mobilités qu'il évoque est soulevée à partir du diagnostic existant, lié à l'engorgement de la route de Blécheins qui dessert l'école Raymond Fontaine ayant vocation à être remplacée par la nouvelle école en projet. De plus, la réalisation d'aménagements de voirie, de circulation et de parkings liés à ce nouveau groupe scolaire est au nombre des préconisations visant à remédier à cette problématique. Sur la hauteur de la construction : 19. Aux termes de l'article 1AU10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, tel que défini au plan masse de la demande d'autorisation de construire sur la base d'un plan coté en altimétrie et rattaché à un point non susceptible de modification, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'à la partie supérieure de la sablière principale (c'est-à-dire ne concerne pas les petites sablières d'ouvrages en toiture type lucarnes) () ". 20. Cet article indique que la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, défini sur la base de points de repère épousant la pente du terrain, lesquels ne peuvent faire l'objet d'aucune modification après affouillement ou exhaussement du sol. L'article n'exige pas que soit choisi un point unique du terrain naturel à partir duquel la hauteur de l'ensemble de la construction sera mesurée, contrairement à ce qu'affirment les requérants. Ces derniers ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la ligne du terrain naturel matérialisée sur les plans en coupe, qui varie en fonction de son altimétrie, empêcherait de mesurer la hauteur réelle des bâtiments. La hauteur maximale de 7,50 mètres autorisée dans le secteur, est matérialisée par une autre ligne, de sorte qu'il est possible de constater qu'elle a été respectée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU10 doit donc être écarté. Sur les toitures : 21. Aux termes de l'article U11, auquel l'article 1AU11 du règlement du plan local d'urbanisme renvoie : " Les toitures plates sont interdites pour toute réhabilitation ou construction neuve. Toutefois, elles peuvent être admises de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture dominante de la construction, si le projet architectural le justifie, et notamment comme élément restreint de liaison entre deux constructions ". Le paragraphe Généralités de cet article précise : " Dans les secteurs Ur et Uf et pour les équipements publics et constructions d'intérêt général autorisés dans la zone, de par leur usage, l'importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes ". 22. En l'espèce, le projet est relatif à un équipement collectif. Il peut donc comporter une toiture spécifique et adaptée, sous condition de bonne insertion dans le site, dont le pétitionnaire doit justifier. En l'espèce, le projet comporte une toiture à deux pans pour les deux bâtiments de l'école élémentaire et le préau, une toiture plate végétalisée pour le bâtiment de l'école maternelle, et gravillonnée pour la salle de sport. Les bâtiments à toitures à pans sont situés le long la route de la Place, côté rue, et font face à des maisons aux toitures similaires, tandis que les bâtiments aux toitures plates, dont celle végétalisée, sont situés côté parc. Les toitures du projet concilient ainsi l'intégration dans l'environnement bâti, en respectant l'architecture dominante du secteur, et les considérations écologiques liées aux besoins de fonctionnement d'une telle structure, tout en y apportant une touche contemporaine. Ainsi, une attention particulière ayant été portée à l'insertion du projet dans le site, le moyen doit être écarté. Sur le stationnement : 23. Aux termes de l'article 1AU12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. () Pour les équipements publics et constructions d'intérêt général : - Une étude spécifique sur les besoins en stationnement devra être produite à l'appui de la demande d'autorisation de construire ". 24. D'une part, il ressort du dossier de permis de construire que le stationnement des véhicules PMR est assuré sur deux aires dédiées et clairement délimitées, situées dans le prolongement du parvis de l'école, aux abords de la route, et non directement sur la voie publique. De plus, rien ne fait obstacle à ce que le pétitionnaire prenne en compte les places déjà existantes à proximité du projet. En l'espèce, il existe 5 parkings publics, dont le plus éloigné est situé à 160 mètres du projet. Un total de 128 places et 8 places PMR, est répertorié, aucune n'étant située sur la voie publique. L'article 1AU12 est donc respecté sur ce point. 25. D'autre part, la notice paysagère du permis de construire indique qu'une étude sur les besoins en stationnement a été menée par la commune à l'échelle du centre-village, dont elle retranscrit les conclusions. Celles-ci font état de la suffisance des places préexistantes et de l'absence de nécessité de création de places supplémentaires. Le résultat de cette étude, qui exprime les besoins en stationnement, a donc bien été versée au dossier de permis de construire. Le total de 128 places et 8 places PMR disponibles dont il est fait état est suffisant pour répondre aux besoins en stationnement d'une école pouvant accueillir 350 élèves, ce stationnement étant de plus lissé sur les différents créneaux d'arrivée et de départ des élèves. En outre, les requérants ne produisent aucun élément suffisamment probant pour remettre sérieusement en cause la disponibilité réelle des places mentionnées dans l'étude. Enfin, contrairement aux affirmations des requérants, cette étude n'avait pas pour objet de préciser les modalités d'utilisation de la route de la Place en sens unique à l'exception des riverains ni l'aspect relatif à la sécurité des conditions de circulation. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la réaffectation des parcelles AC 381 et 378 : 26. Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées () ". 27. Aux termes de l'article L. 2122-21 1° du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits () ". Aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales () ". 28. Le domaine public routier comprend tous les éléments affectés aux besoins de la circulation. Il se compose de la chaussée mais aussi de tous ses accessoires, dont les trottoirs et les aires de stationnement. Les parcelles AC 381 et 378 étaient affectées à la voie publique, la route de la Place. Une partie de ces parcelles est désormais comprise dans l'assiette du projet d'école. Celle-ci est ainsi destinée à l'élargissement du trottoir et à la réalisation d'aires de stationnement. Dès lors, ces parcelles étaient et demeurent affectées au domaine public routier et ne peuvent être regardées comme faisant l'objet d'un changement d'affectation. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le changement d'affectation de ces parcelles induit par le projet d'école aurait dû faire l'objet d'une délibération du conseil municipal. En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 18 décembre 2018 de déclaration de projet portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme : Sur les vices de légalité externe : 29. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; -soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ". 30. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet () ". 31. Il résulte de l'article L. 600-12-1 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. 32. Les requérants ont soulevé par voie d'exception, les vices de légalité externe tirés de ce qu'aucune déclaration d'intention n'a été édictée par la commune et de ce que l'avis de l'autorité environnementale n'était pas disponible lors de l'examen conjoint. Ces vices, invoqués pour la première fois dans la requête du 16 septembre 2019, ont été présentés plus de six mois après la prise d'effet de la déclaration de projet du 18 décembre 2018, qui a débuté à compter de sa publication et de sa transmission au préfet le 27 décembre 2018. De plus, ces vices sont étrangers aux règles d'urbanisme applicables au projet d'école. Dès lors, ces vices sont irrecevables, et en tout état de cause inopérants, et doivent être écartés comme tels. 33. Les requérants ont également soulevé par voie d'exception, les vices de légalité externe tiré de l'incomplétude du dossier d'enquête publique (absence du PADD du plan local d'urbanisme de 2006, des documents relatifs à la révision simplifiée n°1 de ce plan, de mention du précédent projet d'école prévu sur un autre terrain, de justification de la cohérence des modifications apportées à la zone 1AUv1 avec le PADD et d'un bilan coût-avantages), et de ce que le commissaire enquêteur n'a pas répondu à leurs observations formulées lors de l'enquête et que ces conclusions sont équivoques car elles ne mentionnent pas leur opposition de principe au projet. Ces vices, qui se rattachent aux règles substantielles de l'enquête publique, peuvent être invoqués à tout moment. En revanche, ces vices ne sont pas susceptibles d'avoir une influence directe sur les règles applicables au projet, et sont donc étrangers à ces règles. Par suite, ils doivent être écartés comme inopérants. Sur les visas : 34. Les requérants soutiennent que la délibération de déclaration de projet du 18 décembre 2018 vise un arrêté municipal du 10 septembre 2018 engageant la procédure de déclaration de projet, alors que cet arrêté ne fait que prescrire l'ouverture de l'enquête publique. Ils affirment également que cette délibération ne vise pas le plan local d'urbanisme et ses modifications successives. Toutefois, une erreur ou omission dans les visas d'une décision administrative est sans influence sur la légalité de celle-ci. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. Sur l'intérêt général du projet : 35. Aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme : " L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction () ". 36. La déclaration de projet comporte des rubriques dédiées à la justification du projet et de son intérêt général. Il y est indiqué que la commune d'Archamps comporte deux établissements scolaires, l'un privé, et l'autre public, le groupe Raymond Fontaine. Or ce groupe scolaire est saturé, et ne peut accueillir que 7 classes sur les 9 existantes. Les deux classes restantes sont installées dans un préfabriqué et dans la bibliothèque. Une classe supplémentaire a été ouverte pour l'année scolaire 2019-2020 et doit être installée en dehors de l'enceinte du groupe scolaire. De plus, il est fait état d'une forte croissance démographique de la commune d'Archamps, qui attire de nombreux jeunes ménages avec enfants. Ainsi, le projet de nouvelle école a vocation à faire face à l'augmentation des effectifs scolaires. C'est donc à bon droit que le projet a pu être reconnu d'intérêt général. 37. Le seul fait qu'il existait auparavant un projet d'école sur un autre emplacement n'est pas de nature à ôter au projet son caractère d'intérêt général. De même, les requérants affirment sans toutefois l'établir que le projet comporterait plus d'inconvénients (liés notamment à la surconsommation d'espaces et à son coût économique) que d'avantages, et ne remettent ainsi pas sérieusement en cause son intérêt général. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer les chiffres relatifs à la croissance démographique et les objectifs de maitrise démographique du PADD du nouveau plan local d'urbanisme approuvé en décembre 2019, soit postérieurement à la déclaration de projet, et au permis de construire contesté. En tout état de cause, le projet ne va pas à l'encontre de cet objectif. Sur la cohérence entre l'OAP n°1 et le PADD : 38. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ". 39. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 40. Les requérants soutiennent que l'OAP n°1 telle que modifiée par la déclaration de projet de groupe scolaire est incohérente avec le PADD, lequel ne prévoit aucunement la réalisation d'un tel projet. Toutefois, le PADD est un document contenant des orientations générales d'aménagement qui n'a pas vocation à recenser de manière exhaustive l'ensemble des opérations d'aménagement prévues sur le territoire de la commune. De plus, le projet de groupe scolaire n'entre nullement en contradiction avec les orientations du PADD visant à " recentrer l'extension de l'urbanisation future principalement au chef-lieu, afin de le conforter en tant que lieu de vie et d'animation au bénéfice de la qualité de vie de ses habitants ", et à " prévoir la délocalisation et l'étoffement des équipements sportifs du chef-lieu au secteur de " Sur Plan " afin de libérer l'espace nécessaire à la mise en œuvre du projet et de favoriser l'émergence d'un véritable cœur de village " évoquées par les requérants. Dès lors, le moyen tiré de l'incohérence de l'OAP n°1 avec le PADD doit être écarté. Sur la suppression de l'emplacement réservé n°8 : 41. L'emplacement réservé n°8 visait à réaliser une voie de desserte entre la route de la Place et la route de Blécheins. L'objectif était de désengorger la route de Blécheins qui desservait l'ancien groupe scolaire Raymond Fontaine, et de dévier une partie de la circulation vers la route de la Place. Le projet d'école en litige sera implanté aux abords de la route de la Place et desservi directement par celle-ci. Dès lors, il aura en lui-même l'effet de désengorgement de la route de Blécheins recherché, de sorte que l'emplacement réservé n°8 n'a plus lieu d'être. Dès lors, la suppression de l'emplacement réservé n°8 par la déclaration de projet est justifiée par l'existence du projet de groupe scolaire, lequel revêt un intérêt général. Cette suppression, qui est bien visible sur la déclaration de projet par comparaison entre l'ancienne et la nouvelle version de l'OAP n°1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ni d'une justification particulière. Le moyen afférent doit donc être écarté. 42. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 12 mars 2019. Sur les frais de procès : 43. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 44. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la commune de d'Archamps au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la commune de d'Archamps une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, ainsi qu'à la commune d'Archamps. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La présidente, D. Jourdan L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1906123
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CAA1319 mai 2022
ORCA_21MA00766_20220519CAA4423 décembre 2022
DCA_21NT03656_20221223TA3827 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906123_20230227
TA063 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1906123_20230227
Données disponibles
- Texte intégral