CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA00766_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906123 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme B, représentée par Me Febbraro, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 janvier 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les charges correspondant au remboursement des frais kilométriques et des dépenses de déplacements ont été comptabilisées par la SARL C ; - les pièces justificatives correspondant aux dépenses remises en cause par l'administration sont détenues par le cabinet d'expertise comptable de la SARL C qui s'est refusé à les communiquer ; - l'activité importante de la société impliquait nécessairement des déplacements ; - par suite, c'est à tort que les sommes en litige ont été imposées entre ses mains sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de Mme B. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL C a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment notifié à son unique associée, et gérante de droit, Mme B, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts au titre de l'année 2014. L'intéressée relève appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Mme B reprend en appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, et sans produire aucune pièce justificative de nature à établir la réalité des charges et frais en litige, les moyens susvisés qui ont trait à la contestation du bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de l'inclusion dans son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes correspondant à des indemnités kilométriques et des frais de déplacement pris en charge par la société C, dont elle est la gérante, et qui ont été regardées comme des avantages occultes taxables entre ses mains en application du c de l'article 111 du code général des impôts. Par suite, il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus pertinemment par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 19 mai 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_21MA00766_20220519
Données disponibles
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