TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA13 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005355_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 24 mai 2023, la SCI Saint-Roch le Rove, représentée par Me Berenger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2020 par lequel le maire de la commune du Rove a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la construction de quatre maisons mitoyennes sur la parcelle cadastrée AC 345 et située au 35 avenue de Saint-Roch ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune du Rove, de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Rove la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; - il méconnaît l'article 12 du règlement du PLUi ; - il méconnaît l'article 6.7 des dispositions générales du règlement du PLUi ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 octobre 2021 et 26 mai 2023, la commune du Rove, représentée par Me Rouillier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée pour la SCI Saint-Roch le Rove, représentée par Me Berenger, a été enregistrée le 24 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 avril 2020, le maire de la commune du Rove a refusé de délivrer à la SCI Saint-Roch le Rove un permis de construire ayant pour objet la construction de quatre maisons mitoyennes sur la parcelle cadastrée AC 345 et située au 35 avenue de Saint-Roch. La société requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la motivation de la décision du 27 avril 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 3. La décision contestée comporte les considérations de droit qui la fondent, et expliquent de manière compréhensible les faits, en mentionnant le permis de construire du 31 mai 2012, qu'aucun stationnement de vélos n'est prévu dans le projet, que l'accès est réalisé sur une zone piétonne existante, que l'accès supprime du stationnement privé autorisé lors du permis existant le mettant dès lors en irrégularité, que le projet envisage d'utiliser deux accès existants avenue Saint Roch, l'un pour l'entrée, l'autre pour la sortie des véhicules et qu'il est, par conséquent, réalisé en méconnaissance des dispositions réglementaires de l'article 12 du PLUi, que le projet est situé en zone de risque feux, qu'il présente des accès large de 3,80 m et 4,00 m et qu'il est, par conséquent, réalisé en méconnaissance des dispositions de l'article 6.7 du PLUi et que la création de voie à sens unique est impossible compte tenu des dispositions précédentes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. Sur la méconnaissance du permis de construire du 31 mai 2012 : 4. La SCI Saint-Roch le Rove a présenté le 27 janvier 2020 une demande de permis de construire en vue de l'édification de quatre maisons mitoyennes sur la parcelle cadastrée AC345, issue de la division parcellaire du 18 janvier 2016, où était implanté un immeuble à usage d'habitation construit par la SCI Saint-Roch, en vertu d'un permis de construire, accordé le 31 mai 2012. Il ressort des pièces du dossier que la délivrance dudit permis était subordonnée à la création sur la parcelle en litige d'emplacements de stationnement. L'affectation ainsi imposée à ladite parcelle fait obstacle, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces places de stationnement aient été créées, à ce que le permis de construire sollicité par la société requérante lui soit accordé. Il s'ensuit que le maire de la commune du Rove a pu légalement se fonder sur l'arrêté du 31 mai 2012 pour refuser le permis de construire sollicité. 5. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune du Rove aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 31 mai 2012 mentionné plus haut et que ce seul motif suffisait à justifier le rejet de la demande de la SCI Saint-Roch le Rove. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs de refus, la SCI Saint-Roch le Rove n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la SCI Saint-Roch le Rove doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Rove qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI Saint-Roch le Rove demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à ladite commune au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Saint-Roch le Rove est rejetée. Article 2 : La SCI Saint-Roch le Rove versera à la commune du Rove une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saint-Roch le Rove et à la commune du Rove. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteure, signé M. Ridings Le président, signé T. Trottier Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2005355_20231213
Données disponibles
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