TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203688_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du 15 novembre 2019 rejetant son recours administratif préalable contre la décision du 19 août 2019 relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 001 d'un montant de 5 142,18 euros pour la période de mai à octobre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu.
La requérante soutient que :
- la créance, objet de la décision du 12 avril 2022 est prescrite en vertu de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles (A) ;
- la décision du 12 avril 2022 méconnait l'article L. 262-46 du A ;
- il n'est pas justifié de la consultation de la commission de recours amiable ;
- l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu dès lors que la décision attaquée n'a pas été précédée de la communication des informations relatives à la teneur et à l'origine des informations obtenues auprès des tiers ;
- la qualité de l'agent qui a procédé au contrôle n'est pas démontrée ;
- l'indu en litige n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions sont irrecevables et ne pourront qu'être rejetées dans la mesure où elles ne sont pas dirigées contre une décision faisant grief ; en outre, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 30 juillet 2022 du tribunal administratif de Nice a pour effet de rendre la présente requête irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme C représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a confirmé sa précédente décision du 15 novembre 2019 rejetant son recours administratif préalable contre la décision du 19 août 2019 relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 001 d'un montant de 5 142,18 euros pour la période de mai à octobre 2018. Elle demande également au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes :
2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n°s 2005355-2005356, du 30 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme D relatives à cette même demande d'annulation de l'indu de RSA référencé INK 001 d'un montant de 5 142,18 euros pour la période de mai à octobre 2018 émis par le département des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement fait obstacle à la présentation d'une nouvelle demande ayant le même objet fondée sur une cause juridique identique. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête de Mme D.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2203688_20230727
Données disponibles
- Texte intégral