TA061ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005357_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme C E épouse B, représentée par Me Concas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision implicite contestée méconnaît l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé la juridiction que Mme E épouse B n'était pas en possession d'un titre de séjour. Mme E épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Aude Mutter, substituant Me Concas, représentant Mme C E épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E épouse B, ressortissante de nationalité tunisienne, née le 8 septembre 1965, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un courrier du 23 juin 2020, réceptionné le 27 juin 2020 par les services préfectoraux. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " () d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans () ". 3. Il résulte de ces stipulations qu'elles ne sont applicables qu'aux ressortissants tunisiens qui justifient d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008. Si Mme E épouse B, qui déclare être entrée en France en décembre 2010, entend néanmoins faire valoir qu'elle remplit cette condition, son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 5. Mme E épouse B soutient être entrée en France pour la dernière fois au mois de décembre 2010, qu'elle y réside depuis lors auprès de son époux de nationalité tunisienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 31 mai 2029, que ses quatre enfants, dont trois sont nés en France et ont acquis la nationalité française, la dernière étant en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 6 juin 2023 habitent également en France, et qu'elle a huit petits-enfants dont au moins six sont de nationalité française. Toutefois, par les pièces jointes au dossier, très peu nombreuses, la requérante n'établit pas de manière suffisamment probante résider habituellement en France, notamment au titre des années 2017 à 2019 et ne produit aucun document autre que sa demande d'admission au séjour s'agissant de l'année 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que, bien que la requérante indique résider à Nice, 21 rue Trachel, le bail pour ce logement n'a été conclu qu'au seul nom de son époux, M. D B, dont leur premier mariage en 1984 a été dissout par jugement de divorce du tribunal de grande instance de Grasse en 1998, que les époux se sont remariés en Tunisie le 13 septembre 2010 soit deux mois avant l'entrée de Mme E épouse B sur le territoire français, que cette dernière a conclu un bail locatif pour un logement sis à Grasse, rue amiral de Grasse en son seul nom à compter du mois de mars 2012, qu'elle a déclaré ses revenus seule pour les années 2010 à 2015 ainsi que pour l'année 2017, qu'elle produit une attestation d'hébergement de sa fille A B qui mentionne son seul nom à l'exclusion de celui de M. B, et qu'aucune des pièces versées au dossier n'est de nature à démontrer une quelconque communauté de vie des époux. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme E épouse B, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, en troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 7. Les circonstances dont se prévaut Mme E épouse B à savoir la durée de son séjour en France, la présence de son époux et de ses enfants et de ses petits-enfants sur le territoire français, ainsi que l'absence d'attaches familiales en Tunisie ne constituent pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à ouvrir droit à une admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé C. ALBU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
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Référence
DTA_2005357_20221013
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