CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02960_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2005357 du 11 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé l'interdiction de retour sur le territoire français en tant que la durée de cette interdiction excède deux ans, et d'autre part, rejeté le surplus de la demande de M. B. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B, représenté par Me Visscher, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 de la préfète de la Gironde en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il réside sur le territoire de l'Union européenne depuis l'âge de sept ans, qu'il a rencontré sa compagne en Italie et que leurs six enfants sont nés en France, en Belgique, en Italie ou en Allemagne, qu'il n'est retourné que deux fois brièvement en Serbie, et qu'il a été contraint de quitter ce pays en raison des violences dont ils ont fait l'objet ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la communauté´ rom continue d'être victime de nombreuses discriminations en Serbie et en Bosnie Herzégovine, et qu'il craint légitimement d'être victime de persécutions en cas de retour dans son pays ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/013220 du 27 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant serbe, est entré en France pour la dernière fois le 5 septembre 2018, selon ses déclarations, accompagné de sa compagne et de leurs six enfants. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2020. Par un arrêté du 5 novembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 11 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé l'interdiction de retour sur le territoire français en tant que la durée de cette interdiction excède deux ans, et d'autre part, rejeté le surplus de la demande de M. B qui tendait à l'annulation totale de l'arrêté du 5 novembre 2020. Ce dernier relève appel du jugement du 11 janvier 2021 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande. 3. En premier lieu, au soutien de ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il reprend dans des termes similaires, M. B se prévaut nouvellement en appel du fait qu'il réside sur le territoire de l'Union européenne depuis l'âge de sept ans, qu'il a rencontré sa compagne en Italie, que leurs six enfants sont nés en France, en Belgique, en Italie ou en Allemagne, qu'il n'est retourné que deux fois brièvement en Serbie et qu'il a été contraint de quitter ce pays en raison des violences dont lui et sa compagne ont fait l'objet. Toutefois, le requérant ne se prévaut d'aucun lien ancien, stable et durable en France en dehors de sa famille nucléaire, ni d'une insertion particulière sur le territoire alors qu'ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge M. B est très défavorablement connu des services de police pour des faits commis entre 2004 et 2020, tels que vol à l'aide d'effraction, cruauté envers en animal, conduite d'un véhicule sans permis de conduire et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, violence conjugale, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et a été condamné à pas moins de neuf reprises entre 2007 et 2018, notamment pour des faits de vol à l'aide d'effraction, vol aggravé par deux circonstances et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Sa compagne fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 21BX04334 du 3 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Rien ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il reprend en appel, dans des termes similaires, M. B fait valoir que la communauté´ rom continue d'être victime de nombreuses discriminations en Serbie et en Bosnie Herzégovine et qu'il craint des persécutions en cas de retour dans ce pays. S'il produit, à l'appui de ses allégations, un certificat médical établi le 30 août 2018 par un établissement de santé serbe à la suite de l'agression sexuelle dont a fait l'objet sa compagne et se prévaut de sources documentaires à caractère général relatives aux agressions dont sont victimes les Roms, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il encourt des risques sérieux, personnels et actuels en cas de retour en Serbie. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen. 5. En troisième lieu, M. B, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA0613 octobre 2022
DTA_2005357_20221013CAA3311 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02960_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02960_20230511
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